TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200223_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 28 janvier 2022, le 15 février 2022 et le 10 janvier 2023, Mme H D, désignée comme représentant unique des requérants, M. C D, Mme F D et M. G D, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le maire de la commune du Parc a délivré à M. A un permis de construire modificatif en vue du changement de destination d'un bâtiment ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Parc une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de demande de permis de construire modificatif est incomplet ; - l'arrêté en litige méconnaît les articles L. 431-1, R. 431-1 et R. 432-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a saisi le SDIS pour avis. Par des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022 et le 12 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, la commune du Parc, représentée par Me Jagou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 6 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Un mémoire produit pour la commune du Parc, enregistré le 22 mars 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Gutton, représentant les requérants, et Me Brillier-Laverdure, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 9 avril 2020, le maire de la commune du Parc a accordé à M. A un permis de construire un garage sur un terrain situé 42 route Nationale. Le 23 juin 2021, le pétitionnaire a présenté une demande de permis de construire modificatif en vue de changer la destination du bâtiment, pour moitié à usage de stockage et pour moitié à usage d'atelier. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le maire du Parc a délivré le permis de construire modificatif sollicité. Mme H D, M. C D, Mme F D et M. G D, propriétaires de la parcelle voisine, demandent l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. Si les consorts D font valoir que le formulaire de demande de permis de construire modificatif comporte une inexactitude dès lors que le pétitionnaire a renseigné la rubrique " habitation " du tableau des destinations, alors qu'il aurait dû indiquer la destination " commerce et activité de service " et la sous-destination " artisanat ", la description qui y est faite des modifications apportées au bâtiment affecté pour moitié à une activité de stockage et pour moitié à une activité d'atelier a permis à l'autorité compétente de connaître la nature de la destination envisagée et, par suite, de se prononcer en toute connaissance de cause sur le respect des règles d'urbanisme. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la déclaration ". 6. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 7. En l'espèce, les consorts D font valoir que l'activité de menuiserie, de charpenterie et de couverture pour l'exercice de laquelle le changement de destination du bâtiment a été autorisé par l'arrêté en litige relève de la rubrique n° 2410 " travail du bois et matériaux combustibles analogues " de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, de sorte que le dossier de demande de permis de construire modificatif devait comprendre la justification du dépôt de la déclaration ou de l'enregistrement de celle-ci au titre des dispositions de l'article L. 512-8 du code de l'environnement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par l'arrêté en litige portaient sur une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration ou à enregistrement. Dans ces conditions, et alors que conformément au principe rappelé au point 6, l'autorité compétente n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des déclarations du pétitionnaire en l'absence de contradiction entachant les pièces du dossier ou d'élément établissant l'existence d'une fraude, laquelle n'est pas même alléguée en l'espèce, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été délivré sur la base d'un dossier incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme : " Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ". Aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés ". Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : () a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ". 9. Aux termes de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme, la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction des surfaces et éléments qui y sont énumérés. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont l'édification a été autorisée par l'arrêté du 9 avril 2020 ne présentait pas un caractère clos. Par une lettre du 21 février 2020, le maire du Parc avait invité le pétitionnaire à préciser si la construction devait être ouverte ou fermée et lui avait indiqué que le caractère clos du bâtiment conduisait à soumettre le projet à l'obligation de recourir à un architecte en cas de création d'une surface de plancher supérieure à 150 m². Le permis de construire initial a ainsi été délivré sur la base d'un dossier rectifié dont les plans faisaient apparaître un bâtiment non clos, qui ne créait pas, par suite, de surface de plancher conformément aux dispositions de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme rappelées au point 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif ait apporté au bâtiment existant une modification sur ce point. A cet égard, si le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme indique, dans ses écritures, que le bâtiment sera " complètement clos ", un tel élément qui ne ressortait pas du dossier de demande de permis de construire modificatif relève du seul contrôle effectué par l'autorité compétente au stade de l'exécution du permis de construire, et il est par suite sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions obligeant le pétitionnaire à recourir à un architecte doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 12. Les consorts D soutiennent que l'activité de menuiserie et de charpenterie présente par nature un risque pour la sécurité publique dès lors que le bois est un matériau combustible justifiant qu'elle soit soumise à déclaration ou à enregistrement au titre des installations classées pour la protection de l'environnement selon la puissance des machines participant au fonctionnement de l'installation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité d'atelier et de stockage, mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire modificatif, nécessite l'utilisation de machines susceptibles de créer un risque d'incendie ni, ainsi qu'il a été dit au point 6, qu'elle constituerait une installation classée pour la protection de l'environnement présentant un risque particulier pour la sécurité publique. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en délivrant l'arrêté en litige, le maire du Parc a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative ". 14. Le moyen tiré de ce que le maire n'aurait pas saisi le SDIS pour avis, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, est irrecevable dès lors qu'il a été soulevé au-delà du délai de cristallisation des moyens prévu par l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais du litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Parc, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants à ce titre. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demandent la commune du Parc et M. A, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête des consorts D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, en sa qualité de représentant unique des requérants, à la commune du Parc et à M. A. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, Signé C. E Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2200223_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel