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TA83 · Aide sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200223_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022 et régularisée le 18 février 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM2 002, d'un montant de 908,52 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de l'indu en cause ;
3°) l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var lui a notifié un indu de prime d'activité, référencé IM2 002, d'un montant de 908,52 euros pour la période courant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
Pour la remise :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de l'indu en cause ;
Pour le bien-fondé de l'indu :
- elle n'a jamais perçu la pension alimentaire de ses parents ; il s'agissait en réalité d'une aide en nature.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mars 2023 et le 25 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Var doit être regardée comme concluant à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la créance de prime d'activité a été soldée par un remboursement direct de la requérante ;
- Mme B n'est pas recevable à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité en litige faute d'avoir formé un recours administratif préalable obligatoire en contestation du bien-fondé de cet indu ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale.
- le code de justice administrative.
La présidente, juge statuant seule, a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
-les observations de Mme C, pour la caisse d'allocations familiales du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier en date du 3 septembre 2021, Mme B a demandé à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var la remise de sa dette de prime d'activité, référencée IM2 002, d'un montant de 908,52 euros. Cette demande a été rejetée par une décision du 14 décembre 2021. Par la présente requête Mme B demande la remise totale de la dette litigieuse ainsi que l'annulation de l'indu.
Sur les conclusions tendant à la remise de l'indu de prime d'activité :
En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En outre, dès lors qu'une demande de remise de dette a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse des sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté, une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée.
4. Il résulte de l'instruction que le 19 mai 2022, Mme B a procédé au remboursement direct d'une somme de 1 476,69 euros à la CAF du Var. La caisse d'allocations familiales du Var fait valoir sans être contredite que suite au remboursement direct par Mme B le 23 mai 2022, la dette de prime d'activité IM2 002, d'un montant de 908,52 euros a été entièrement soldée. La demande de remise a donc perdu son objet postérieurement à l'enregistrement de la requête de Mme B. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la CAF doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
5. Aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable ". Il résulte de ces dispositions qu'une réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales.
6. La requête de Mme B n'est pas accompagnée du recours préalable obligatoire prévu par l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale précité et la CAF du Var fait valoir, sans être contestée, que l'intéressée n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal, présenté le recours préalable obligatoire prévu par la loi. Aussi, la fin de non-recevoir opposée par la CAF du Var, tirée du caractère irrecevable des conclusions tendant à l'annulation de l'indu de prime d'activité qu'elle conteste, doit être accueillie. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la remise de l'indu de prime d'activité IM2 002.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. D
La greffière,
Signé
E. PERROUDONLa République mande et ordonne au ministre des solidarités de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200223_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel