TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200224_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de droits au revenu de solidarité active ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Guadeloupe de lui accorder cette allocation de façon rétroactive à compter du dépôt de sa demande.
Elle soutient que :
- elle a créé une société par actions simplifiée unipersonnelle au mois de juillet 2020 et ne se verse aucun salaire alors qu'elle a des charges, notamment de loyer et de santé ;
- elle a opté pour cette forme de société car la caisse d'allocations familiales permet à tout entrepreneur de bénéficier du revenu de solidarité active lors de la création d'entreprise ;
- elle se retrouve sans ressources et a dû emprunter auprès de ses proches pour payer ses charges ;
- elle demande le réexamen de sa situation afin de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active et sauvegarder son entreprise, soumise à des difficultés dues aux restrictions sanitaires mises en place depuis sa création.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- pour le calcul de l'allocation du revenu de solidarité active, est pris en compte l'ensemble des ressources du foyer ;
- Mme B n'a transmis aucune déclaration trimestrielle de ressources permettant à la caisse d'allocations familiales d'évaluer le montant de l'allocation à lui verser ; à ce jour, l'intéressé n'a toujours pas transmis ses justificatifs de ressources au service instructeur ; l'allocation ne peut en conséquence valablement lui être versée en l'absence des déclarations permettant la régularisation de son dossier.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Elle fait valoir que :
- le recours déposé par Mme B est désormais sans objet ;
- suspendu pendant un temps, dans l'attente de la production de pièces nécessaires à clarifier la situation professionnelle de Mme B, son droit au revenu de solidarité active a été rétabli au mois d'octobre 2022 ; la caisse, disposant de tous les éléments, a pu procéder à la mise à jour du dossier le 10 octobre 2022, permettant de verser un rappel du revenu de solidarité active à l'allocataire d'un montant de 8 952,06 euros, pour la période de janvier 2021 à juin 2022 ;
- la requête de Mme B est en conséquence dépourvue d'objet.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'attribution de revenu de solidarité active à la suite du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 16 août 2021. Elle sollicite qu'il soit enjoint au conseil départemental de lui accorder cette allocation de façon rétroactive à compter du dépôt de sa demande.
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, les droits au revenu de solidarité active de Mme B ont été rouverts au mois d'octobre 2022 avec un effet rétroactif dès lors qu'un rappel d'un montant total de 8 952,06 euros, couvrant la période des mois de janvier 2021 à juin 2022, a été versé au mois d'octobre 2022 à Mme B. Ses droits au revenu de solidarité active ayant été régularisés, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. CLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200224_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel