TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200224_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 avril 2022 et le 29 novembre 2022, Mme D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Lorrain. Elle soutient que : - son handicap la rend éligible à un dégrèvement de la taxe d'habitation ; - c'est à tort que l'administration a considéré que ses deux fils majeurs vivaient à son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation du 11 février 2022, Mme B a demandé le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021, à raison de sa maison située sur le territoire de la commune du Lorrain, chemin du Passage Cavalier. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 22 février 2022, Mme B demande par la présente requête la décharge de cette imposition. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : " () IV. - Lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1414 C, les contribuables mentionnés au d du 2° de l'article 1605 bis sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : () 2° 6 810 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 641 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 901 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; () ". 3. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle a été dégrevée de la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020. Elle fait valoir qu'elle est en situation de handicap, bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé, et sans autre ressources. Toutefois, les dispositions de l'article 1414 du code général des impôts qu'elle invoque supposent, pour bénéficier du dégrèvement de la taxe d'habitation, que les enfants majeurs du contribuable n'occupent pas la même habitation principale lorsque leurs revenus excèdent un certain plafond. Il n'est pas contesté d'une part que MM. François et Francis B, fils de A B, perçoivent des revenus supérieurs au plafond prévu au 2° du IV de l'article 1414 du code général des impôts. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les deux fils de A B, domiciliés fiscalement chez leur mère, n'y résideraient pas à titre principal. S'agissant de M. E B, l'attestation d'hébergement signée par une résidente de la commune de Saint-Pierre ne donne aucune précision sur la durée de cet hébergement dans l'année, aucune précision n'étant au demeurant apportée sur l'activité de l'intéressé. S'agissant de M. C B, la circonstance qu'il est propriétaire d'un bien immobilier dans le même quartier que sa mère ne démontre pas qu'il l'habite dès lors qu'est versé aux débats un avis de taxe foncière et non un avis de taxe d'habitation. Il s'ensuit que Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1414 du code général des impôts. 4. En second lieu, aux termes du 3 bis du II de l'article 1411 du code général des impôts : " Sans préjudice de l'abattement prévu aux 2 et 3, les conseils municipaux peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, instituer un abattement en pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier entre 10 et 20 points, aux contribuables qui sont : 2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés () ; 4° Titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " () ". 5. A supposer que Mme B ait voulu soulever un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, elle ne se prévaut d'aucune délibération par laquelle le conseil municipal de la commune du Lorrain aurait institué un tel abattement. Ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté comme non assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200224_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel