TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200225_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février 2022 et 31 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Legend's Club, représentée par Me Drouot, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et des pénalités correspondantes à hauteur de 45 687 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales concernant le choix du taux d'actualisation retenu par le service pour évaluer la valeur de l'usufruit des parts de la SCI Le Curt'n, ainsi que l'imposition de revenus distribués dans le chef de M. A et de Mme B ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification adressée à la SARL Legend's Club a retenu un montant de loyers de 153 340 euros correspondant aux loyers de l'année 2018 pour évaluer l'usufruit des parts de la SCI Le Curt'n, au lieu d'un montant de 121 450 euros correspondant aux loyers de l'année 2017, la substitution de ce dernier montant au premier par l'administration dans la réponse à sa réclamation n'ayant pu régulariser un tel vice ; - l'évaluation de cet usufruit par l'administration selon la méthode dite " DCF " est erronée dès lors qu'elle ne tient pas compte des charges constituées par les honoraires pour services comptables, les frais bancaires et les charges de l'immeuble non récupérables ; c'est à tort que l'administration refuse également par principe de prendre en compte les dotations à l'amortissement de l'immeuble de la SCI Le Curt'n ; la méthode d'évaluation est erronée dès lors qu'elle repose sur le postulat selon lequel le revenu distribuable est susceptible d'être intégralement distribué ; c'est à tort que l'administration a retenu un taux d'actualisation de 5 % dans le cadre de cette méthode d'évaluation ; la correspondance entre le prix de cession de l'usufruit des parts de la SCI Le Curt'n tel que convenu entre les parties à cette cession et remis en cause par l'administration, et la valeur nominale de ces parts est justifiée par l'endettement de cette société qui est supérieur au total de ses actifs ; - la décision de l'administration sur la réclamation de la SARL Legend's Club ajoute un motif erroné pour justifier son évaluation de l'usufruit des parts de la SCI Le Curt'n tiré de ce que les distributions prévisionnelles de cette société augmenteront à partir d'août 2027 après le remboursement de ses emprunts bancaires ; - l'imposition des revenus distribués dans le chef de M. A et de Mme B est mal fondée dès lors qu'ils ne sont pas les bénéficiaires effectifs des sommes concernées, celles-ci étant mises à la disposition de la SCI Le Curt'n et que leur mise à disposition par la SARL Legend's Club est justifiée par ses relations avec la SCI Le Curt'n ; l'administration n'établit pas la mise à disposition des sommes à M. A et Mme B par la seule référence au pourcentage de leur participation au capital social de la SCI Le Curt'n ; - la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée à l'imposition des revenus distribués dans le chef de M. A et Mme B n'est pas motivée ; - l'administration n'établit pas existence d'un manquement délibéré. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2022 et 30 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Legend's Club ne sont pas fondés. L'instruction a été close avec effet immédiat le 27 novembre 2023 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société SCI Le Curt'n a été constituée en 2017, ses parts sociales étant détenues à hauteur de 95 % par M. A et Mme B, et de 5 % par la SARL Legend's Club. Cette SCI a acquis un immeuble à Reims, constitué d'appartements à usage d'habitation et d'une partie commerciale, laquelle est donnée en location à la SARL Legend's Club qui y exploite une activité de discothèque, bar et karaoké. La SARL Legend's Club a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant donné lieu à une proposition de rectification du 5 octobre 2020 notifiant une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de son exercice clos le 31 décembre 2018 d'un montant de 122 770 euros, assortie d'intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré. La SARL Legend's Club en a demandé le dégrèvement total par une réclamation du 28 janvier 2021. Par une décision du 9 décembre 2021, l'administration y a partiellement fait droit et a prononcé un dégrèvement à hauteur de 90 596 euros en principal et de 38 050 euros de pénalités, laissant ainsi à sa charge une somme de 32 174 euros de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assortie de pénalités d'un montant de 13 513 euros. Par sa requête, la SARL Legend's Club demande au tribunal de prononcer la décharge des sommes demeurant à sa charge. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. D'une part, si la SARL Legend's Club soutient que le taux d'actualisation utilisé par le service dans le cadre de l'évaluation de l'usufruit temporaire des parts de la SCI Le Curt'n a seulement été justifié, dans la proposition de rectification du 5 octobre 2020, par le fait que le risque de loyers impayés encouru par la SCI Le Curt'n était faible, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'insuffisance de motivation de cette proposition de rectification qui énonce, en l'espèce, avec suffisamment de précisions les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour justifier le rehaussement envisagé. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre part, la SARL Legend's Club se prévaut d'inexactitudes entachant la méthode d'évaluation de l'usufruit retenue dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée, et notamment qu'un montant erroné de loyers annuels de la SCI Le Curt'n a été pris en compte pour cette évaluation. Si elle soutient que ces inexactitudes vicient la procédure d'imposition, de telles inexactitudes, à les supposer même fondées, se rattachent toutefois au bien-fondé de l'imposition et n'ont pas pu entacher d'irrégularité la procédure d'imposition. 5. En second lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision du 9 décembre 2021 par laquelle l'administration a statué sur la réclamation de la SARL Legend's Club serait insuffisamment motivée et comporterait un nouveau motif non fondé tiré de la perspective de bénéfices plus élevés par la SCI Le Curt'n à compter de 2027 après remboursement de ses emprunts bancaires, doivent être écartés comme inopérants. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". 7. Il résulte des écritures de la requérante que la SARL Legend's Club a adressé le 4 décembre 2020 ses observations sur la proposition de rectification du 5 octobre 2020 qui lui a été notifiée, soit plus de trente jours après cette notification et ce sans pouvoir justifier avoir demandé une prolongation du délai de réponse. Dans ces conditions, la SARL Legend's Club supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition supplémentaire qu'elle conteste. En ce qui concerne les rectifications en matière d'impôt sur les sociétés concernant la cession de l'usufruit temporaire des parts sociales de la SCI Le Curt'n : 8. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies. / () ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; / (). ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l'acquéreur, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation, comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l'acquisition faite à titre gratuit. 9. D'une part, la valeur vénale des titres d'une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L'évaluation des titres d'une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l'absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives. 10. D'autre part, en cas de démembrement de droits sociaux, l'usufruitier, conformément à l'article 582 du code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués. Il en résulte que l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles, qui peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société. 11. Il résulte de l'instruction que, par un acte sous seing privé du 1er janvier 2018, M. D A et Mme C B ont cédé à la SARL Legend's Club l'usufruit de la totalité de leurs parts sociales dans la société SCI Le Curt'n, soit 95 % des parts de celle-ci, pour une durée de douze ans et un prix total de 437 euros. 12. Dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Legend's Club, le service a déterminé la valeur vénale de cet usufruit qu'il a estimée initialement au montant de 409 764 euros, lequel a été ramené, dans le cadre de l'instruction de la réclamation du contribuable, à 114 908 euros. En conséquence, l'administration a procédé au rehaussement de l'actif net de la SARL Legend's Club à hauteur de la valeur de l'usufruit ainsi évaluée à 114 908 euros, la valeur de cession de 437 euros n'ayant pas été inscrite à l'actif de la SARL Legend's Club. Pour déterminer la valeur vénale de l'usufruit, l'administration a appliqué une méthode d'évaluation reposant sur les flux futurs de trésorerie actualisés (dite " DCF ") à savoir, en l'espèce, sur la différence entre, d'une part, le montant des loyers annuels à percevoir par la SCI Le Curt'n, évalué initialement à 156 370 euros puis limité à 121 450 euros, et, d'autre part, la somme de la taxe foncière d'un montant de 9 114 euros et des annuités des emprunts d'un montant de 98 591 euros, cette différence représentant des distributions prévisionnelles d'un montant 13 745 euros, avant d'appliquer un taux d'actualisation de 5 %, soit une valeur d'usufruit temporaire sur douze ans et pour 95 parts sociales estimée à un montant de 114 908 euros. 13. En premier lieu, en se bornant à faire valoir que cette estimation de 114 908 euros procède d'une évaluation de l'administration ne tenant, à tort, pas compte des charges constituées par les honoraires pour services comptables, les frais bancaires et les charges de l'immeuble non récupérables, sans toutefois justifier de la réalité de ces frais et de leur quantum, la SARL Legend's Club n'établit pas, ainsi que cela lui incombe, le caractère exagéré de la valeur ainsi retenue par l'administration. 14. En deuxième lieu, l'usufruitier temporaire des parts sociales d'une société n'ayant droit, comme indiqué au point 10, qu'aux dividendes distribués par celle-ci, l'évaluation du revenu futur attendu de parts sociales par ce dernier a seulement pour objet de déterminer le montant des distributions prévisionnelles qui peut être fonction de flux de trésorerie telles que des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs. Les dotations aux amortissements, qui ne constituent pas de tels flux, n'ont dès lors pas à être prises en compte dans l'évaluation du revenu futur attendu. Par suite, la SARL Legend's Club n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur de droit en refusant de prendre en compte les dotations à l'amortissement de l'immeuble de la SCI Le Curt'n pour évaluer l'usufruit temporaire des parts sociales de cette société. 15. En troisième lieu et pour le même motif que celui indiqué au point précédent, la SARL Legend's Club n'est pas davantage fondée, pour contester l'estimation de la valeur vénale de l'usufruit temporaire opérée par l'administration, à se prévaloir de ce que le montant total des dettes de la SCI Le Curt'n était supérieur à ses actifs à la date de la cession en cause, dès lors que de tels éléments sont par eux-mêmes sans incidence sur le montant du revenu futur attendu. 16. En quatrième lieu, la SARL Legend's Club reproche à la méthode d'évaluation retenue par l'administration de reposer sur le postulat selon lequel l'intégralité des distributions prévisionnelles pourraient être effectivement distribuées, sans tenir compte, d'une part, du remboursement des dettes de cette société, ni, d'autre part, des mises en réserve de bénéfices. Il est, toutefois, constant que l'évaluation de l'administration tient compte des annuités d'emprunts indiquées au point 12. En outre, la requérante ne justifie pas, alors que la preuve lui en incombe, d'éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, ni de tout autre élément qui grèverait en l'espèce la perspective d'une distribution intégrale du montant des revenus futurs évalués. Dans ces conditions, la SARL Legend's Club n'établit pas le caractère erroné de la méthode d'évaluation sur ce point et dès lors le caractère exagéré de l'imposition supplémentaire qu'elle conteste. 17. En cinquième lieu, la SARL Legend's Club conteste le bien-fondé du taux d'actualisation de 5 % retenu par l'administration dans son évaluation de l'usufruit temporaire des parts de la SCI Le Curt'n, en se prévalant, d'une part, de la situation économique dégradée liée à la crise sanitaire à compter de l'année 2020 ayant affecté les activités du principal locataire notamment celle de discothèque. Toutefois, cette circonstance étant intervenue postérieurement à la date de l'acquisition de cet usufruit temporaire et alors qu'elle revêtait à cette date un caractère imprévisible, c'est à bon droit que l'administration n'en a pas tenu compte pour estimer la valeur vénale de cet usufruit dans le cadre des rectifications en litige. D'autre part, et alors que l'administration justifie du faible risque d'impayés des loyers par les locataires de l'immeuble de la SCI Le Curt'n, eu égard à la capacité financière du principal locataire à la date de la cession de l'usufruit temporaire en cause, la SARL Legend's Club, qui ne justifie pas de l'existence en l'espèce d'un risque plus élevé que celui retenu par l'administration, n'établit pas le caractère erroné de ce taux d'actualisation et, par suite, l'exagération du montant de l'imposition qui en résulterait. Sur la majoration pour manquement délibéré : 18. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". 19. Pour assortir l'imposition supplémentaire au titre de la cession de l'usufruit temporaire mise à la charge de la SARL Legend's Club de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l'administration a retenu que cette société ne pouvait ignorer la valeur réelle des parts de la SCI Le Curt'n, que le prix de cession avait pu être librement fixé eu égard à la qualité de gérant et associé de M. A des deux sociétés, et qu'en fixant le prix de cette cession à un montant très inférieur à la valeur vénale de l'usufruit temporaire, elle avait sciemment minoré le montant d'impôt donc elle était redevable. 20. En premier lieu, la SARL Legend's Club ne peut pas utilement soutenir que la majoration pour manquement délibéré qui a été appliquée à l'imposition des revenus distribués dans le chef de M. A et Mme B n'est pas motivée. 21. En second lieu, la SARL Legend's Club conteste le caractère délibéré du manquement à ses obligations fiscales compte tenu du caractère technique de l'évaluation de l'usufruit temporaire. Toutefois, eu égard à l'importance du montant entre le prix de cession de l'usufruit temporaire convenu entre les parties et sa valeur réelle, à l'absence d'inscription par la SARL Legend's Club d'un montant à son actif au titre de cette acquisition d'usufruit temporaire, et de l'étroite communauté d'intérêts entre M. A et Mme B et les deux sociétés concernées par la cession litigieuse, la SARL Legend's Club ne pouvait ignorer que le prix d'acquisition de l'usufruit temporaire des parts de la SCI Le Curt'n, au demeurant non inscrit à son actif, était volontairement minoré par rapport à sa valeur réelle. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le caractère délibéré de son manquement n'est pas établi. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Legend's Club doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Legend's Club est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Legend's Club et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°2200225
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Chronologie de l'affaire
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TA517 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200225_20240507
TA1310 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2200225_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel