TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200226_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de l'enfant Kannou Attis A, représenté par Me Ayinda Mah, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 7 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bénin refusant de délivrer à l'enfant Kannou Attis A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée; - elle méconnaît le droit au regroupement familial; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant l'acte d'état civil fourni pour établir l'identité et la filiation du demandeur de visa ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 29 août 1965 résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa conjointe et de leurs quatre enfants. Cette demande a été acceptée par le préfet du Bas-Rhin. La demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial déposée pour l'un des enfants déclarés de M. A, Kannou Attis A, né le 2 décembre 2007, a toutefois été rejetée par une décision l'ambassade de France au Bénin du 6 juillet 2021. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 7 novembre 2021, laquelle s'est substituée à la décision de l'ambassade par l'effet des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré du défaut de valeur probante des documents fournis pour établir l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec M. A. 5. Pour établir l'identité et la filiation du demandeur de visa, a été produit à l'appui de la demande de visa un extrait d'acte de naissance n°5899 faisant état de la naissance de l'enfant Kannou Attis le 2 décembre 2007 à Cotonou et de son lien de filiation avec M. B A, naissance déclarée le 4 décembre 2007. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une levée d'acte effectuée auprès du service de l'état civil de la commune de Cotonou a révélé que l'acte de naissance n°5899 correspondait à une tierce personne, ce qui est de nature à remettre en cause la valeur probante du document produit à l'appui de la demande de visa. Toutefois, les requérants produisent un courrier du maire de la commune de Cotonou en date du 21 juillet 2021 à destination du consulat, duquel il ressort que l'extrait d'acte de naissance produit à l'appui de la demande de visa comporte une erreur de numéro, l'acte de naissance de l'enfant Kannou Attis portant en réalité le n°5811 et non le n°5899. Ce courrier précise que la naissance de l'enfant est bien enregistrée dans les registres d'état civil de la commune sous le n°5811, l'acte portant le n°5899 correspondant effectivement à une tierce personne. Est également produit un extrait de l'acte de naissance n°5811 de l'enfant Kannou Attis, comportant des informations identiques à l'acte initialement produit. Ces explications permettent de considérer comme probant ce dernier document. La circonstance que cet extrait d'acte de naissance ou le courrier du 21 juillet 2021 n'aient pas été transmis au consulat, ce qui n'est au demeurant pas démontré, ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse utilement s'en prévaloir devant la commission de recours, laquelle doit se prononcer au vu de l'ensemble des documents fournis à l'appui de recours formé devant elle. Si le ministre fait valoir que l'extrait d'acte de naissance produit au recours n'a pu être vérifié par l'autorité consulaire, il appartenait, le cas échéant, à la commission de se rapprocher de cette autorité afin d'obtenir toute information utile. Enfin, la circonstance que l'extrait d'acte de naissance n°5811 n'ait pas été légalisé ne prive pas celui-ci de valeur probante et ne fait pas obstacle à ce que les informations y figurant puissent être prises en considération. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec M. A doivent être tenus pour établis. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Kannou Attis A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Kannou Attis A le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200226_20220718
Données disponibles
- Texte intégral