TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200227_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au Tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 307,94 euros.
Elle soutient que :
- si la caisse d'allocations familiales lui a accordé une remise partielle de 826,99 euros, elle est dans l'incapacité de rembourser le solde restant de 3 307,94 euros en raison de sa situation financière ;
- la prestation "Prime d'activité" lui permet de régulariser ses factures pour couvrir ses dépenses mensuelles.
La procédure a été communiquée, le 7 mars 2022, au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Malgré une mise en demeure du 21 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de la greffière d'audience :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin ;
- et les observations de Mme D, représentante de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a accordé une remise partielle de 826,99 euros sur un indu total de 4 134,93 euros au titre de la prime d'activité. Par la présente requête, Mme B demande au Tribunal de lui accorder la remise totale du solde restant, qui s'élève à 3 307,94 euros.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : "Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ()".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 3 août 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a informé Mme B qu'elle avait reçu au titre de la prime d'activité la somme de 13 315,90 euros au lieu de 8 971,37 euros en raison de sa situation familiale. Le 20 septembre 2021, la Caisse a été contactée par Mme B qui a précisé qu'elle s'était trompée dans sa déclaration en mentionnant que son fils, né en 1998, résidait toujours chez elle alors qu'il vit chez son père. Elle a déposé, par ailleurs, une demande de remise de dette, à laquelle la Caisse a fait droit partiellement à hauteur de 826,99 euros.
5. Au soutien de sa requête, pour solliciter la remise du solde restant de 3 307,94 euros, Mme B invoque sa situation de précarité en se bornant seulement à indiquer qu'elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette et que la prime d'activité l'aide à régulariser ses factures mensuelles, sans produire de justificatifs de ressources et de charges permettant d'apprécier la situation actuelle et précise de son foyer. Elle ne démontre pas en conséquence être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement du solde de sa dette, dont elle peut, au demeurant, solliciter l'échelonnement par remboursement mensuel adapté à ses capacités contributives. Toutefois, il résulte de l'instruction et des débats au cours de l'audience que la caisse d'allocations familiales fait valoir que si la requérante n'avait pas attendu le mois de septembre 2021 pour signaler que son fils A n'était plus à son foyer depuis mars 2018, elle n'aurait pas eu des versements de prime d'activité, dite prime de pouvoir d'achat (PPA), mais aurait perçu le juste montant correspondant à sa situation réelle. Elle précise également, durant la discussion à l'audience, que des retenues sur prestations ont été effectuées par la caisse, qui a réduit le solde de la créance de Mme B. Courant du mois de mai 2022, cette dernière a viré sur le compte bancaire de l'organisme payeur la somme de 2 938 euros, ce qui permet à Mme B de ne plus être redevable d'aucune dette envers la caisse d'allocations familiales, qui demande à l'audience que soit prononcé un non-lieu à statuer, dès lors que la requête de Mme B est devenue, en conséquence, sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2021
Le Président,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des Solidarités et des Familles, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
N° 22000227Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200227_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel