TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200228_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2022 et le 16 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un détournement de procédure ; - il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les principes tenant au caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure ; - il méconnaît l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'impose pas la production d'un justificatif de domicile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la décision du 19 mai 2022 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de Mme C, - les observations de Me Lerévérend, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 18 juillet 1983, de nationalité marocaine, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en mai 2011. L'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 1er avril 2014, renouvelée jusqu'au 31 mars 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 octobre 2016. Par deux arrêtés des 6 juin et 9 juillet 2018, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le recours dirigé contre ces arrêtés a été rejeté par un jugement du 16 novembre 2018 du tribunal administratif de Caen, confirmé par un arrêt du 17 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par un arrêté du 29 février 2021, le préfet de la Manche a, de nouveau, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Calvados a obligé l'intéressé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 21 juillet 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2022, le préfet du Calvados a assigné M. A à résidence pour une durée de six mois. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du 15 février 2022 assignant à résidence M. A pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 24 février 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 15 février 2022 portant assignation à résidence. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (). " Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. () ". Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 3. En premier lieu, la décision en litige rappelle que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 24 janvier 2022 et d'une décision portant placement en rétention administrative, laquelle n'a pu être exécutée en l'absence de place dans les centres de rétention administrative. Elle indique également que les autorités consulaires du Maroc ont délivré un laissez-passer consulaire et que l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, après avoir précisé qu'en raison de la crise sanitaire, les vols à destination du Maroc étaient restreints pour une durée indéterminée, elle autorise M. A à se maintenir provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son éloignement vers le Maroc, en l'assignant à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle cite le texte. Il en résulte que le préfet du Calvados a explicité les considérations de fait et de droit sur lesquelles il a fondé la décision en litige. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des développements énoncés au point 3 que le préfet du Calvados a expressément fondé sa décision sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait que la décision en litige mentionne, dans ses visas, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'article L. 731-3 du même code constitue une erreur de plume sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prévoyant une durée d'assignation à résidence de six mois, le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit une durée maximale de quarante-cinq jours. 5. En troisième lieu, le requérant fait valoir que la décision en litige est entachée d'un détournement de procédure au motif que M. A ne pouvait, avant d'être assigné à résidence, faire l'objet d'un placement en rétention administrative dès lors qu'il présentait des garanties effectives de représentation. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir à l'appui d'un recours contre une décision d'assignation à résidence de la méconnaissance des dispositions applicables à la procédure de rétention administrative. Le moyen est, par suite, inopérant. 6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet du Calvados ne pouvait se fonder sur l'absence de place en centre de rétention administrative pour motiver l'assignation à résidence prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 janvier 2022 est fondé sur les dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le fait que la décision attaquée indique que M. A n'a pu être placé en centre de rétention faute de places disponibles ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Calvados assigne celui-ci à résidence sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les conditions en étaient remplies. Le moyen doit, par suite, être écarté. 7. En cinquième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 731-3 et L. 732-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2 que l'assignation " longue durée " qu'elles prévoient ne peut être prononcée que lorsque la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger ne peut être exécutée immédiatement et qu'il n'existe donc pas, à la date à laquelle elle est ordonnée, de perspective raisonnable d'exécution immédiate. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions de l'article L. 731-3 en prenant la décision en litige en l'absence de preuve de l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 9. D'une part, il ressort de ces dispositions qu'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consiste, pour l'autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s'assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. 10. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 11. L'obligation faite à M. A de se présenter les mardi et jeudi, à 11 heures du matin, à la gendarmerie de Vire située dans sa commune de résidence n'excède pas ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette mesure d'assignation à résidence, dont l'objectif est de s'assurer qu'il n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné, alors qu'il s'est, par le passé, soustrait aux mesures d'éloignement assorties d'interdiction de retour sur le territoire français et obligations de pointage dont il fait l'objet. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les principes tirés du caractère nécessaire, adapté et proportionné de la mesure. 12. Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance selon laquelle les dispositions de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2 ne mentionnent pas la possibilité pour l'autorité administrative de demander à l'intéressé un justificatif de domicile n'est pas de nature à entacher la décision en litige d'illégalité dès lors qu'un tel justificatif permet aux services de la préfecture de s'assurer du lieu de résidence de l'intéressé aux fins de l'exécution de la mesure d'assignation à résidence dans les conditions énoncées à l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En septième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans, où vivent également sa fille et sa compagne. Toutefois, l'intéressé n'établit pas entretenir des liens intenses avec son enfant et la relation qu'il indique entretenir avec sa compagne depuis trois ans est relativement récente. En outre, le requérant ne conteste pas avoir fait l'objet de plusieurs condamnations entre 2015 et 2017 à des peines d'emprisonnement, de travail d'intérêt général, d'amende et de mise à l'épreuve pour des faits renouvelés d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de violences aggravées sur son ex-compagne et mère de son enfant, avec et sans incapacité, de menaces de mort réitérées sur cette même personne et d'usage et trafic de stupéfiants. M. A ne conteste pas davantage avoir été de nouveau interpellé en 2021 pour des faits de vol et d'escroquerie et s'être soustrait aux mesures d'éloignement assorties d'interdiction de retour sur le territoire français et obligations de pointage dont il a fait l'objet. Enfin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside notamment son père. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A, le préfet du Calvados n'a pas, en prenant la décision en litige, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur les frais liés à l'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé X. MONDÉSERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2200228_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel