TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200228_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022 à 18h16, Mme A B demande au Tribunal : 1°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne, selon la procédure d'urgence prévue par l'article 107 de son règlement, la demande préjudicielle en interprétation suivante : l'article 20 paragraphe 2 de la directive 2013/33/UE qui prévoit la limitation des conditions matérielles d'accueil lorsque le demandeur " sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre " permet-il à un État membre de ne pas fournir les conditions matérielles d'accueil prévues par les articles 17 et 18 de la même directive ', et de surseoir à statuer sur la présente instance ; 2°) d'annuler la décision, en date du 24 décembre 2021, par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, de lui faire une offre de prise en charge et de lui fournir les conditions matérielles d'accueil prévues par l'article L. 551-8 du même code à compter de l'enregistrement de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision initiale de refus des conditions matérielles d'accueil n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'évaluation de vulnérabilité a été faite selon une procédure irrégulière ; - les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas conformes à l'article 20 de la directive 2013/33 du 26 juin 2013, qui ne permet pas aux États membres de refuser de verser les conditions matérielles d'accueil aux demandeurs d'asile mais seulement de les limiter, et à la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision méconnaît la circulaire du 1er décembre 2015 relative aux modalités d'ouverture des droits à l'allocation pour demandeur d'asile, à son versement et à sa gestion ; - la décision attaquée est illégale, dès lors que la demande du préfet adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'examiner sa demande en procédure accélérée est elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision en date du 24 décembre 2021 sont irrecevables, la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'y étant nécessairement substituée ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burundaise, entrée régulièrement sur le territoire français le 27 mars 2016, a été munie en dernier lieu d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " étudiant " valable du 19 mai 2021 au 18 mai 2023. Mme B a demandé l'asile en France le 24 décembre 2021. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 8 janvier 2022 à 14h47, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 8 mars 2022. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d'affecter la régularité des décisions soumises au juge. 4. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B aurait été informée des modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d'une demande d'asile cinq ans et neuf mois après son entrée régulière en France pouvait entraîner une telle décision et qu'elle aurait été mise en mesure de faire valoir l'existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. En l'espèce, la requérante n'a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision du 24 décembre 2021 quant aux motifs de la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, elle a été privée d'une garantie, ce qui a été, au surplus, de nature à exercer une influence sur le sens de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, née le 8 mars 2022, est entachée d'un vice de procédure et à en demander pour ce motif l'annulation, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. La présente décision implique seulement, compte tenu des motifs d'annulation retenus, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède à un nouvel examen de la situation de Mme B dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. La requérante, qui a présenté sa requête sans le concours d'un avocat, ne justifie pas avoir supporté de frais à l'occasion de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, née du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur ce recours, formé par Mme B le 8 janvier 2022, tendant à l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Montrouge portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le rapporteur, signé K. KELFANI L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. LOUAZELLa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit mmun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2200228_20231010
Données disponibles
- Texte intégral