TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200229_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 janvier, 15 février 2022 et 14 juin 2022, l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de poursuivre la commune de Hirel pour l'occupation irrégulière du domaine public maritime et de condamner l'Etat à remettre les lieux dans leur état naturel avec une matérialisation de l'interdiction de stationnement de tous véhicules sur le domaine public maritime. L'association soutient que : - le parking maintenu sans autorisation sur la plage de Hirel constitue une occupation illégale du domaine public maritime et méconnait les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; - le maintien d'un parking sur la plage méconnait les dispositions de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2008 qui précise les caractéristiques et conditions de stationnement devant le bourg de Hirel et autorise le parking " dans l'attente de solutions de compensation à terre ", dès lors qu'un parking de 60 places environ a été aménagé en 2016 par la commune en rétro-littoral compensant largement les 20 places maintenues temporairement sur le domaine public maritime ; - le parking n'est pas conforme au plan local d'urbanisme de la commune de Hirel qui interdit toute aire de stationnement devant le bourg de Hirel. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de l'atteinte au domaine public maritime manque en fait compte tenu de l'arrêté portant autorisation occupation du domaine public de 1988 renouvelé en 2008 ; - les autres moyens soulevés par l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique, - et les observations de M. A, représentant l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel. Une note en délibéré présentée par l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel a été enregistrée le 10 octobre 2021. Considérant ce qui suit : 1. L'association Les amis du rivage de la baie du Mont-Saint-Michel a saisi le préfet d'Ille-et-Vilaine d'une demande du 8 novembre 2021 d'engager des poursuites à l'encontre de la commune de Hirel en application de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques pour l'utilisation de la plage de Hirel comme parc de stationnement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande et d'enjoindre au préfet de remettre sous astreinte, les lieux dans leur état naturel avec matérialisation de l'interdiction de stationner d'interdiction de stationnement de tous véhicules sur le domaine public maritime. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Aux termes de l'article L. 2132-26 de ce code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. () ". 3. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite qui s'opposent à l'exercice par le public de son droit à l'usage du domaine maritime. Si l'obligation ainsi faite à ces autorités trouve sa limite dans les autres intérêts généraux dont elles ont la charge et, notamment, dans les nécessités de l'ordre public, elles ne sauraient légalement s'y soustraire pour des raisons de simple convenance administrative. 4. Aux termes de l'arrêté du 28 mai 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine : " Article 1 - L'autorisation de stationnement de courte durée, délivrée à titre dérogatoire dans le cadre de l'arrêté du 19 juillet 1988, est annulée pour les aires naturelles délimitées situées sur le domaine public maritime au droit du bourg de Cherrueix (100 places) et près des anciens moulins à Hirel (20 places). / Article 2- Les aménagements liés à ces aires de stationnement devront être retirés et le domaine public maritime sera remis à l'état naturel. Une signalétique interdisant l'accès des véhicules au domaine public maritime sera mise en place par les communes de Cherrueix et Hirel. / Article 3 - Dans l'attente de solutions de compensation à terre, les aires naturelles de stationnement sur le domaine public maritime, autorisées dans le cadre de l'arrêté du 19 juillet 1988, seront maintenues sur les sites suivants: () / Le bourg à Hirel : 20 places de stationnement. / Le stationnement des caravanes et des camping-cars est interdit. ". 5. Il ressort de ces dispositions que, bien que n'étant autorisée que dans l'attente d'autres solutions de stationnement, l'occupation du domaine public maritime au lieudit " Le Bourg " à Hirel était toujours autorisée par l'arrêté du 28 mai 2008 pour 20 places de stationnement. La circonstance que postérieurement à l'édiction de cet arrêté, un parking a été aménagé en retrait du littoral n'est pas de nature à elle seule à emporter l'abrogation de cet arrêté valant autorisation d'occupation du domaine public. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est sans autorisation de l'Etat gestionnaire du domaine public que la commune aurait délimité un parc de stationnement sur la plage de Hirel. 6. Par ailleurs, la méconnaissance du plan local d'urbanisme de la commune de Hirel ne constitue pas une infraction poursuivie et réprimée en application des dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. Par suite, même si le maintien d'un parking sur le domaine public maritime était contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Hirel approuvé le 3 novembre 2020, cette circonstance n'est état de cause pas de nature à fonder des poursuites au titre de la contravention de grande voirie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions présentées par l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé d'engager des poursuites à l'encontre de la commune de Hirel, ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à remettre les lieux en état, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Les amis du rivage de la baie du Mont Saint-Michel, à la commune de Hirel et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, signé F. B Le président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2200229_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel