TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200230_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 12 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mai 2022, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a refusé de lui délivrer l'agrément requis pour pouvoir exercer en tant que gardien de la paix de la police nationale. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est employé par la commune de Nouméa en tant que steward urbain et a été inscrit sur la liste principale des candidats déclarés admis à l'issue des épreuves du concours externe de gardien de la paix de la police nationale organisé en septembre 2021, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, estimant qu'il ne présentait pas les garanties requises pour occuper les fonctions auxquelles il avait postulé, a refusé de lui délivrer l'agrément nécessaire pour qu'il puisse exercer. 2. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " () Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / () / 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / () ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : / () / 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur. ". 3. Il appartient à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément aux candidats admis à un concours organisé en vue du recrutement dans un emploi des services actifs de la police nationale, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si ceux-ci présentent les garanties requises pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur les faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. 4. Il ressort des pièces du dossier que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie s'est fondé, pour opposer un refus d'agrément à l'intéressé, sur les faits de violence volontaire, ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, qu'il a commises à l'égard de sa compagne en 2017, ainsi que sur son arrestation en 2020 pour conduite en état d'ivresse. L'ensemble de ces faits, qui ont respectivement donné lieu à une condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine de jours-amende de 20 000 francs CFP assortie de trois mois de suspension du permis de conduire, sont matériellement établis. Par ailleurs, et même si M. B produit des attestations démontrant de sa part une volonté réelle de s'amender, de tels faits, dont il pouvait être tenu compte malgré l'exclusion des condamnations du bulletin n° 2 du casier judiciaire dont a ultérieurement bénéficié l'intéressé, étaient néanmoins, compte tenu en particulier de la gravité des faits de violence, de nature à établir que le requérant ne présentait pas les garanties requises pour être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'agrément en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, nd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2200230_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel