TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200230_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Chéron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur " ou à défaut " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a omis d'examiner sa demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", dont elle remplissait l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait dès lors qu'elle avait cherché à déposer sa demande avant l'expiration de son visa de long séjour mais que la préfecture n'a pas été en mesure de l'enregistrer ; - le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait précéder l'arrêté litigieux d'un examen approfondi de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français. Les mémoires ont été communiqués au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante vietnamienne née le 12 mars 1953, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, Mme A soutient que le préfet du Val-d'Oise s'est mépris sur la portée de sa demande en l'examinant sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle entendait se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", sur le fondement de l'article L. 426-20 du même code. Toutefois, alors que son récépissé de demande de titre de séjour indique qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale ", elle n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations. Au demeurant, elle ne produit pas de pièce de nature à établir que, ainsi qu'elle l'allègue, elle remplirait l'ensemble des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celle tenant à la possession d'une assurance maladie. 3. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, alors que son visa de long séjour était valable jusqu'au 27 juillet 2020, elle a cherché à déposer une demande de titre de séjour dès le mois de juin 2020, de sorte que le préfet a commis une erreur de fait en estimant qu'elle ne remplissait pas la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à supposer même qu'elle établisse la réalité de ses démarches en se bornant à produire un courrier du 17 juin 2020 lui indiquant la nécessité de déposer sa demande via le site Internet de la préfecture, le motif tiré de ce qu'elle a perdu le bénéfice de son visa de long séjour est surabondant dès lors que les dispositions de l'article L. 412-1 ne sont pas applicables aux demandes de titre de séjour examinées sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre e "t à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 5. Mme A se prévaut de la présence en France de sa fille, de son gendre et de leurs enfants, chez lesquels elle réside, de sa grande proximité avec eux et de son absence d'attaches au Vietnam. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 1er mars 2020 et n'établit pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-sept ans et où le préfet a relevé sans être utilement contesté que vivaient deux de ses fils. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme A serait à la charge financière de sa fille lorsqu'elle réside au Vietnam, malgré quelques transferts financiers en 2017 et 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur de fait et du défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ni, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le même jour. Sur les conclusions accessoires : 7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions de Mme A à fin d'annulation, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2200230_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel