TA1051ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA105 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200230_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. A D, représenté par Me Jabot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il est contraire aux dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. D déclare se désister purement et simplement de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 janvier 2022, le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination. M. D demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, M. D déclare se désister purement et simplement de l'instance. Ce mémoire a été communiqué. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé A. C Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200230_20230404
Données disponibles
- Texte intégral