TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2200231_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 15 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 53 000 euros en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en s'abstenant de procéder à sa mutation dans le délai mentionné par l'injonction, le SDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - la faute résulte du fait que le SDIS refuse d'exécuter le jugement du tribunal administratif du 12 janvier 2021 ; - il a droit à 35 500 euros résultant de la perte de salaire entre le 12 avril 2021, date à laquelle il aurait dû être muté, et le 1er avril 2024, date à laquelle il a été effectivement muté ainsi qu'aux frais de déplacement restés à sa charge à hauteur de 7 500 euros ; - il a droit à 17 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault, représenté par la SCP VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Par deux jugements du 11 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les refus de mutation opposés par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault les 8 juin 2016, 20 décembre 2016 et du 18 janvier 2018 à M. B, sapeur-pompier professionnel non officier de catégorie C affecté au SDIS de Bordeaux depuis 2007. Par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 mars 2019 par laquelle le SDIS de l'Hérault a à nouveau rejeté sa demande de mutation et a enjoint au SDIS de l'Hérault de procéder à sa mutation dans un délai de trois mois. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Marseille du 22 février 2022 et le pourvoi en cassation formé par le SDIS de l'Hérault a été rejeté par une décision du Conseil d'Etat du 4 avril 2023. Le 4 octobre 2021, M. B a formé une réclamation préalable indemnitaire auprès du SDIS de l'Hérault fondée sur le refus de procéder à sa mutation malgré le jugement du 12 février 2021 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme de 53 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Il résulte de l'instruction que par un jugement du 12 février 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 12 mars 2019 par laquelle le SDIS de l'Hérault a rejeté sa demande de mutation et a enjoint au SDIS de l'Hérault de procéder à sa mutation dans un délai de trois mois. Il est constant que le SDIS de l'Hérault n'a intégré M. B dans ses effectifs qu'à compter du 1er avril 2024. Si le SDIS soutient que M. B ne démontre pas, qu'entre l'expiration du délai de trois mois laissé par la juridiction et sa mutation le 1er avril 2024, que des postes correspondants à son grade ont été pourvus, l'intéressé produit plusieurs avis de vacances de postes de sapeur-pompier professionnel non officier de catégorie C émis par le SDIS de l'Hérault sur la période. Enfin, la circonstance que M. B n'aurait pas contesté un quatrième refus de mutation opposé le 19 janvier 2021 est sans incidence sur le retard mis par le SDIS à exécuter le jugement du 12 février 2021. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que le SDIS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à sa mutation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement du 12 février 2021. 3. M. B demande, en premier lieu, la réparation de ses préjudices financiers résultant des frais de déplacement pour se rendre de son domicile de Bézier jusqu'à son affectation de Bordeaux. Le SDIS de l'Hérault ne conteste pas sérieusement la réalité et le montant des 7 500 euros sollicités par M. B au titre de ses frais de déplacement. Dans ces conditions, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 7 500 euros la réparation de son préjudice résultant de ses frais de déplacement. 4. M. B demande, en deuxième lieu, l'indemnisation des pertes de salaires résultant de son passage à temps partiel à hauteur de 60 % qui lui aurait fait perdre 1 000 euros mensuel selon ce qu'il soutient. Toutefois, le lien de causalité entre le passage à temps partiel de M. B, intervenu à une date indéterminée, et son éloignement géographique est contesté par le SDIS et ne résulte pas clairement de l'instruction. La demande présentée au titre des pertes de salaire doit donc être écartée. 5. En dernier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B, résultant de la résistance du SDIS à procéder à sa mutation, malgré le jugement du 12 février 2021, pendant une durée de trois ans, en le fixant à 3 000 euros. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le SDIS de l'Hérault est condamné à payer à M. B la somme de 10 500 euros en réparation des préjudices en lien avec le refus du SDIS de procéder à sa mutation malgré le jugement du 12 février 2021. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au SDIS de l'Hérault la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le SDIS de l'Hérault est condamné à payer à M. B la somme de 10 500 euros. Article 2 : Le SDIS de l'Hérault versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La rapporteure, C. C Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 21 février 2025 La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2200231_20250221
Données disponibles
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