TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200232_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 23 novembre 2022, l'association Comité de défense du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie a refusé de lui communiquer les éléments de délibération de son conseil de surveillance ; 2°) d'enjoindre à l'ARS Occitanie de procéder à cette communication sous astreinte de 50 euros par semaine de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie une somme de 80 euros au titre des frais de procédure. Elle soutient que : - les documents sollicités ne sont pas tenus à disposition du public en méconnaissance de l'article R. 6143-14 du code de la santé publique ; - la commission d'accès aux documents administratifs a, dans sa décision du 25 novembre 2021, confirmé la communicabilité des documents réclamés. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, l'ARS Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle soutient que le représentant du comité de défense a été reçu en mars 2022 et a légitimement pu consulter le registre des comptes rendus du comité de surveillance. Vu : - l'avis n° 20215921 du 25 novembre 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charvin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 février 2021, l'association Comité de défense du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac a demandé au directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie de lui communiquer le compte rendu du dernier conseil de surveillance du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac, ainsi que les bilans des directions qui en sont le support, en matière de prévention, d'offre de soin de proximité et de respect des droits des usagers en rapport avec cet hôpital. En l'absence de réponse à sa demande, elle a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) d'une demande d'avis enregistrée le 20 septembre 2021. La CADA a rendu, le 25 novembre 2021, un avis favorable à la communication des documents sollicités. L'association a alors renouvelé, par un courrier du 28 décembre 2021, sa demande de communication des éléments des délibérations du conseil de surveillance du centre hospitalier. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'ARS Occitanie a rejeté cette demande et d'enjoindre à son directeur de lui communiquer les documents réclamés. 2. L'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article R. 6143-14 du code de la santé publique : " Les délibérations [du conseil de surveillance des établissements publics de santé] sont conservées dans un registre, sous la responsabilité du président du directoire. Ce registre est tenu à la disposition des membres du conseil de surveillance et du public, qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou des extraits des délibérations. / Les délibérations sont transmises sans délai au directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci peut se faire représenter au conseil de surveillance. ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du courrier du 28 décembre 2021 par lequel l'association requérante a renouvelé sa demande de communication de documents administratifs, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac a reçu son représentant en mars 2022 pour lui permettre de consulter les registres des délibérations du conseil de surveillance de l'établissement. Il ressort des écritures mêmes de la requérante qu'elle a eu accès aux classeurs comprenant les avis du conseil de surveillance sur les délibérations adoptées et qu'elle a pu en prendre des copies. Dans ces conditions, et alors même que le contenu des documents communiqués ne serait pas à la hauteur des attentes de la requérante, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication desdits documents sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ni d'ordonner aucune mesure d'exécution. 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'ARS Occitanie la somme demandée par l'association Comité de défense du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par l'association Comité de défense du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Comité de défense du centre hospitalier intercommunal de Castelsarrasin-Moissac et à l'agence régionale de santé Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le vice-président désigné, J. CharvinLa greffière, A.Lacaze La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 4 juillet 2023 La greffière, A.Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2200232_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel