TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200232_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022, 16 février 2022 et 17 février 2022, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, que : - cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est également, pour ce même motif, entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 7 février 2022, 14 février 2022 et 18 février 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - et les observations de M. C représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 5 novembre 1988 à Elbistan (Turquie), de nationalité turque, est entré en France le 9 janvier 2018. Le 29 mars 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par un arrêté du 11 janvier 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2200232, 2200233 du 7 mars 2022, le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. 3. Il suit de là que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 22 avril 2021, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 51 du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E D, attaché d'administration de l'Etat, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en citant notamment les articles L. 412-1, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en faisant état de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français, de sa situation professionnelle, de sa situation familiale et de ses attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ainsi que le moyen tiré de l'erreur de droit doivent, dès lors, être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 5 novembre 1988 à Elbistan (Turquie), de nationalité turque, est entré en France le 9 janvier 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, par une décision du 28 août 2018, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 4 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 22 juillet 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 16 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1906835, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002350 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confirmé la légalité de cet arrêté. M. B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence régulière en France de certains de ses frères et sœur, deux de ses frères vivent en Allemagne et au Royaume-Uni et il n'établit pas être dénué de toute famille en Turquie, pays où il a résidé jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside sa mère. En outre, il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière. Par suite, le requérant ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en dépit d'une certaine insertion professionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. La décision contestée ne portant pas obligation de quitter le territoire français et ne fixant pas de pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté comme inopérant. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet du Pas-de-Calais portant refus de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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DTA_2200232_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2200232_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel