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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200233_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Il soutient que les handicaps dont il est atteint limitent sa mobilité physique et qu'il ne peut, pour ce motif, stationner son véhicule sur une place de dimension normale ce qui limite son droit d'aller et venir pour accéder aux espaces administratifs, culturels et de loisirs ainsi qu'à son domicile, les transports en commun au regard de son lieu de résidence et de ses besoins ne pouvant se substituer à l'utilisation de son véhicule. Par courrier, enregistré le 1er avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 7 avril et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A. La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde le 7 avril 2022. Aucune observation ni document n'a été produit. M. A a régularisé sa requête et produit des pièces complémentaires enregistrées le 17 octobre 2022, qui n'ont pas été communiquées. Par un mémoire, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en dépit des douleurs dorsales et pertes d'équilibre constatées lors des évaluations des 18 octobre 2021 et 29 juin 2022, le requérant ne remplit aucun des critères requis pour se voir délivrer la carte sollicitée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 avril 2021, M. A, né le 25 août 1980, a déposé une demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 10 novembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 3 novembre. Le 12 décembre 2021, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde qui a été réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées le 11 janvier 2022. En application du dernier alinéa de l'article R 242-7-1 du code de l'action sociale et des familles, l'absence de réponse à ce recours a fait naitre le 12 février 2022, une décision implicite de rejet. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2.En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement sont définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus. Il résulte de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus que la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " est délivrée uniquement aux personnes atteintes d'un handicap qui réduit de manière importante et durable, pour les déplacements extérieurs à pied, leur capacité et leur autonomie ou qui impose qu'elles soient accompagnées par une tierce personne. Ils correspondent, d'une part, aux personnes dont le périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qui ne peuvent se déplacer sans recours systématique à une aide humaine en raison d'un besoin de surveillance régulier ou d'un risque de danger, d'autre part, à celles qui recourent à une aide technique (canne par exemple) ou une oxygénothérapie pour tous leurs déplacements extérieurs ou encore qui sont appareillées, soit avec une prothèse de membre inférieur, soit avec tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, et enfin à celles qui se déplacent avec un véhicule pour personnes handicapées (fauteuil roulant par exemple). 3. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 4. M. A produit un certificat médical daté du 11 décembre 2020 mentionnant qu'il est " fatigable à la marche ". Toutefois, cette seule mention est insuffisante pour attester qu'il remplit les conditions requises telles que définies au point 2. S'il produit également un document intitulé " bilan médical " daté du même jour mentionnant, outre ses difficultés dans la mise en œuvre de son projet professionnel, qu'il présente des cervicalgies en recrudescence dans un contexte de discopathie dégénérative, une névralgie cervico brachiale gauche, des douleurs du poignet droit, une hypertension artérielle toutefois équilibrée, des antécédents de lithiases urinaires bilatérales à répétition pour lesquelles il bénéficie d'un suivi urologique régulier, qu'il est affecté de naissance d'une amblyopie de l'œil gauche d'origine génétique perturbant la vision des contrastes et des reliefs, et enfin qu'il se plaint de lombalgies et qu'il est appareillé pour un syndrome d'apnées du sommeil avec un suivi régulier en clinique du sommeil, ayant nécessité la prescription d'un traitement par Modiodal, psychostimulant puissant, il n'est toutefois aucunement établi que ces divers symptômes et pathologies seraient de nature à réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied au sens des dispositions précitées et ce alors même qu'il peut être admis qu'au regard de son état de santé tel qu'il vient d'être décrit il reste fatigable à l'effort ainsi que le document précité le mentionne. Il en est de même de la dernière pièce produite, bilan ophtalmologique du 12 août 2022 qui ne révèle pas de difficultés telles qu'il serait nécessaire de délivrer à M. A une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 5. En outre, la circonstance invoquée par M. A qu'il ne peut garer son véhicule sur des places de stationnement courantes eu égard à ses handicaps qui limitent sa mobilité physique de sorte que sa liberté d'aller et venir est, ce qui n'est au demeurant pas établi, sans incidence sur la légalité de la décision en cause dès lors que la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " est réservée aux seules personnes dont la capacité de déplacement à pied est limitée de façon permanente et durable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 12 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui délivrer la carte sollicitée ne peuvent qu'être rejetées, en l'état du dossier. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2200233_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel