TA21ZUPAN DavidZUPAN David
TA21 · ZUPAN David — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200234_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social) a transmis au tribunal administratif de Dijon le recours présenté par M. A B, enregistré le 29 juin 2021, contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire du 28 avril 2021 lui refusant une orientation professionnelle en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Par cette requête, dès lors enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 25 janvier 2022 sous le n° 2200234, M. B demande l'annulation de cette décision. Il soutient que, licencié pour inaptitude à tous postes au sein de l'entreprise, il est sans emploi depuis août 2018 et ne peut, en raison de sa fatigabilité et de sa lenteur, s'adapter aux cadences du travail en milieu ordinaire. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, le département de Saône-et-Loire indique qu'il n'appartient qu'à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire de produire un mémoire en défense. La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, président-rapporteur ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B conteste la décision, en date du 28 avril 2021, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire, maintenant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de l'orienter vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. ' La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Selon l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". Selon l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services ". L'article R. 243-3 du même code dispose : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. L'orientation vers un ESAT est en principe subordonnée à une capacité de travail réduite à moins du tiers de la capacité d'une personne exempte de handicap, sans pour autant caractériser une complète inaptitude, et sauf justification particulière, lorsque ce taux est supérieur, d'un besoin d'accompagnement médical, éducatif, social ou psychologique très spécifique qui ne pourra être procuré dans le milieu ordinaire du travail. 5. Il résulte de l'instruction que M. B conserve les séquelles invalidantes d'une méningite infectieuse contractée dans la prime enfance. Il souffre ainsi d'épilepsie et de perturbations cognitives qui ont affecté ses apprentissages, tant scolaires que professionnels, et rencontre ainsi des difficultés de mémoire et d'attention, ainsi qu'une certaine limitation dans la capacité de raisonnement et dans la célérité d'exécution des tâches qui lui sont confiées. Les documents médicaux versés aux débats, cependant, ne permettent pas de relever une capacité de travail réduite à moins du tiers de celle d'une personne exempte de handicap, ni de considérer que son orientation vers le milieu ordinaire du travail, au titre de laquelle peuvent s'exercer les modalités d'accompagnement prévues par l'article L. 5213-2-1 du code du travail et le droit à la formation garanti par son article L. 5213-3, serait inadaptée à son handicap et que le requérant, qui, au demeurant, n'apporte aucune précision quant à ses qualifications, expériences et aspirations professionnelles, devrait plutôt être dirigé, comme il le demande, vers un ESAT. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Saône-et-Loire du 28 avril 2021 et à solliciter du tribunal qu'il prescrive son orientation vers un ESAT. Sa requête doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire et au département de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président, D. ZUPANLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA217 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200234_20220707
TA5928 avril 2025
DTA_2200234_20250428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- ZUPAN David
- Formation
- ZUPAN David
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200234_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel