TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200234_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. B A et Mme E D épouse A, représentés par Me Ladouceur, demandent au juge des référés : 1°) de condamner le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) à verser à M. A une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'un montant de 92 905,12 euros ; 2°) de condamner le GHRMSA à verser à Mme A une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'un montant de 12 000 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner le GHRMSA à verser à M. A une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative d'un montant de 30 371,50 euros et à Mme A la somme de 3 000 euros ; 4°) de condamner le GHRMSA aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable dès lors que la CCI a rendu un avis le 30 janvier 2020 retenant la faute du GHRMSA et une imputabilité à hauteur de 10% de l'ensemble des préjudices ; - les préjudices doivent être indemnisés conformément à l'avis de la CCI. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace représenté par la SCP Normand et Associés conclut à ce que le montant de la provision soit ramené à la somme de 20 000 euros et à de plus justes proportions pour la demande formulée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Par un jugement en date du 18 juillet 2022, le Tribunal de céans a jugé la requête n° 214155 relative à la condamnation du GHRMSA à l'indemniser des préjudices subis. 3. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de provision. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace. Fait à Strasbourg, le 22 juillet 2022. La juge des référés, M.-L. C La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2200234_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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