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TA33 · Juge social — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200234_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021, confirmée sur recours préalable le 10 novembre, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a décidé de son orientation professionnelle vers le marché du travail. Il soutient que la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ne lui permet pas d'être orienté dans le milieu ordinaire et que son seul projet est d'être admis dans un centre de rééducation professionnelle en vue de suivre une formation de technicien de maintenance et de travaux en systèmes de sécurité incendie de niveau IV. Par courrier du 1er mars 2021, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du 20 janvier 2022 et en application de l'article R.772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2022, la maison départementale des personnes handicapées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. A est apte à suivre une formation en milieu ordinaire et qu'en toute hypothèse son projet professionnel n'est pas abouti . Par courrier du 3 novembre 2022, M. A a produit des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2021, confirmée sur recours préalable le 10 novembre, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a décidé de son orientation professionnelle vers le marché du travail et non de celle vers un centre de rééducation professionnelle : 2. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ". En vertu de l'article L. 5213-2 du même code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 3. Enfin, il résulte de la combinaison des articles R. 146-27 et R. 146-28 du code de l'action sociale et des dispositions précitées qu'il appartient à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de se prononcer, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, sur l'orientation de cette personne vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement ou de formation, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles. 4. Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport médico-social établi par l'équipe pluridisciplinaire à l'issue du stage de pré-orientation effectué par M. A que si ce dernier était capable d'acquérir des connaissances en autodictate en informatique et technologie, pour autant il était susceptible de se heurter à des difficultés d'apprentissage et d'acquisition des connaissances pour suivre une formation de niveau 4 au sein du centre de rééducation professionnelle de la Tour de Gassies, devenu établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP), en vue d'obtenir un diplôme lui permettant d'exercer en qualité de technicien de maintenance et de travaux en systèmes de sécurité incendie ainsi qu'il l'envisageait. A cet égard, il est indiqué dans ce document que, compte-tenu de ses difficultés d'attention et de concentration, d'apprentissage et de sa situation personnelle, il était impossible de mettre en place un tel projet. Il résulte de ce même rapport que M. A, après avoir abandonné ce premier projet, a souhaité toutefois être orienté vers un autre centre de rééducation professionnelle pour suivre une formation de technicien d'assistance informatique également de niveau IV. Toutefois, outre les difficultés précédemment décrites pour suivre un tel niveau, il résulte de l'instruction que, durant son parcours de pré orientation et de remise à niveau, il n'a pas eu la possibilité de tester ce métier de technicien d'assistance informatique puisqu'il n'a pas obtenu de stage de découverte pour vérifier et valider ce projet d'orientation, alors qu'il résulte du rapport précité que M. A " a besoin de se confronter à la réalité des métiers envisagés afin de comprendre quelle voie sera la plus réaliste et réalisable () et se rendre compte de ce qui relève du possible ou de ce qui reste inaccessible par certains freins ". 6. En outre, aucune pièce n'établit que M. A aurait besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, même s'il est régulièrement suivi, ni de soutiens éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend aussi les entreprises adaptées. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ses possibilités pour obtenir ou conserver un emploi soient effectivement réduites par suite de l'altération de ses capacités au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail précité qui auraient justifié, dès lors, l'orientation sollicitée dans un nouveau centre de rééducation professionnelle (CRP) devenu établissement et service de réadaptation professionnelle (ESRP). 7. Par suite, eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a fait une exacte application des dispositions précitées en décidant d'orienter M. A vers le milieu ordinaire du travail. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au président du conseil départemental de la Gironde. Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2200234_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel