TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200234_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 janvier 2022, 27 avril 2022 et 22 février 2023, Mme B G doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le président du département du Calvados a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 28 mai 2021 de la caisse d'allocations familiales des Landes lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 992,13 euros pour la période allant du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté son recours administratif contre la décision du 28 mai 2021 de la caisse d'allocations familiales des Landes de notification d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 484,66 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 novembre 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 380,67 euros, pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 (ITK 001) ; 4°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de 76,85 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 307,40 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 (IM1 002) ; 5°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 2 183,05 euros, pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 (IR3 001). Elle soutient que : - les indus ne sont pas fondés ; elle vit en couple seulement depuis le 16 décembre 2020 ; - elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, le département du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision ni à la réparation d'un préjudice, est irrecevable ; en outre, elle ne précise pas contre quelle décision elle est dirigée ; - les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Mme D, représentant le département du Calvados, qui fait valoir que le montant de la dette de revenu de solidarité active est, à ce jour, de 316,92 euros et que la situation financière de la requérante, qui peut se rapprocher de la paierie départementale pour la mise en place d'un échéancier, ne rend pas impossible le remboursement de sa dette. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décisions du 28 mai 2021, la caisse d'allocations familiales des Landes a régularisé la situation de deux allocataires, Mme B G et Mme F E, résultant de la prise en compte de leur vie maritale à compter du 17 juin 2018 et a notifié, dans la limite de la prescription biennale, à Mme E un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 380,67 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 octobre 2019 et à Mme G deux indus de prime d'activité d'un montant respectif de 2 183,05 euros pour la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2020 et de 301,61 euros pour le mois de novembre 2020. Par courriers des 2 et 16 août 2021, Mme G et Mme E ont formé un recours administratif et sollicité la révision de leur dossier. Par courrier du 7 octobre 2021, le département du Calvados a rejeté leur demande contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active. Par courrier du 20 novembre 2021, Mme G et Mme E ont sollicité la remise de leurs dettes. Par décision du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados, après avis de la commission de recours amiable, a rejeté leurs demandes portant sur le bien-fondé des créances. Par décision du 10 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados a accordé une remise totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 129,70 euros (IR1 001) et une remise partielle de 76,85 euros de l'indu de prime d'activité d'un montant de 307,40 euros (IM1 002). Par deux autres décisions du même jour, elle a rejeté la demande de remise de dette portant sur l'indu de prime d'activité d'un montant de 2 183,05 euros (IR3 001) et sur l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 380,67 euros (ITK 001). Mme G doit être regardée comme contestant le bien-fondé des créances résultant de la prise en compte d'une vie maritale au 17 juin 2018 et sollicite la remise du reliquat des dettes restant en litige. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité : 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 262-9 du même code : " / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ". 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 842-7 du même code : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l'un des membres du couple réside à l'étranger, n'est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d'activité, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ce dernier étant la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme G résultent de la prise en compte d'une vie maritale à compter du 17 juin 2018, alors que Mme G soutient qu'elle était alors en colocation et que la vie maritale n'a débuté que le 16 décembre 2020. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme G a déclaré, le 26 avril 2021, avoir vécu en couple à compter du 17 juin 2018, ce qui correspond à la date de son emménagement dans un nouveau logement avec sa compagne, Mme E, à Saint Vincent de Tyrosse, dans le département des Landes, puis s'être mariée le 3 avril 2021. Il est constant que la requérante partageait déjà avec Mme E un logement situé à Anglet, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, depuis le 1er mars 2015, sans avoir déclaré cette situation à la caisse d'allocations familiales. En outre, elle n'a informé l'organisme social de sa nouvelle situation familiale que le 6 avril 2021. Si Mme G fait valoir que le jugement de divorce de sa compagne n'est intervenu que le 3 septembre 2020, ce qui aurait fait obstacle, selon elle, à une vie maritale à la date retenue par l'organisme social, il résulte des motifs de ce jugement que Mme E a cessé de cohabiter et de collaborer avec son ex époux A le 28 janvier 2015. Au vu de l'ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d'indices concordants, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a procédé à la régularisation des droits de Mme G en retenant l'existence d'une vie maritale à compter du 17 juin 2018. Sur la demande de Mme G de remise de dette : 7. Pour ce qui concerne le revenu de solidarité active, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Pour ce qui concerne la prime d'activité, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active et prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active et à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 9. La requérante soutient qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement du solde des indus restant à sa charge. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de salaire de janvier 2023 et des différentes factures et échéanciers produits, qu'à la date du présent jugement, Mme G, qui vit en couple avec un enfant à charge, dispose, au sein de son foyer, de ressources mensuelles d'un montant de 2 900 euros et doit faire face au remboursement mensuel d'un crédit immobilier de 901 euros et à diverses charges usuelles. Si Mme G indique que sa compagne a été licenciée dans le cadre d'une rupture conventionnelle de contrat de travail et qu'elle se trouve dans l'attente de l'estimation de ses droits par pôle emploi, il ne résulte pas de l'instruction que la situation du foyer serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder à Mme G une remise gracieuse supplémentaire ou totale de sa dette restant en litige, la requérante conservant la possibilité, si elle s'y croit fondée, de demander, à la caisse d'allocations familiales et au département du Calvados, un échelonnement pour le remboursement de sa dette. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Calvados, que la requête de Mme G doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, au département du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2200234_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel