TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2200234_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 7 et 16 février, 13 mai, 27 octobre et 1er décembre 2022, et les 30 juin et 4 décembre 2023, et le 2 janvier 2024, l'association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme AA A, M. X N, M. B L, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant vingt-trois lots, sur des parcelles situées route de Langeot, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur les recours gracieux formés les 8 et 11 octobre 2021 à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier une somme de 1 200 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants personnes physiques et l'association Société des amis de Navarosse justifient d'un intérêt pour agir contre ce permis d'aménager ;
- la demande de permis d'aménager méconnaît les dispositions des articles R. 431-16 du code de l'urbanisme et R. 122-2 du code de l'environnement dès lors que :
* en précisant, dans la demande de permis d'aménager, que le projet ne présente pas de zone humide selon les critères cumulatifs de sol et de végétation, et en n'appliquant pas les critères désormais alternatifs, la société pétitionnaire a induit le préfet en erreur ;
* la circonstance que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sanguinet identifie le terrain d'assiette du projet comme présentant des enjeux moyens ne dispensait pas la société pétitionnaire de réaliser une étude d'impact ;
* compte tenu de ses caractéristiques, le projet litigieux aurait dû être soumis à la réalisation d'une étude d'impact ;
* compte tenu de l'impact irréversible de ce projet sur la biodiversité, le principe de précaution commandait la réalisation d'une étude d'impact ;
- l'évaluation des incidences Natura 2000 jointe à la demande de permis est insuffisante, au sens et pour l'application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, en ce qu'elle précise que le projet n'aura aucune incidence sur le site Natura 2000 " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born " alors que la chênaie mélangée du massif landais, présente sur le terrain d'assiette, contribue directement aux objectifs de ce site en continuité duquel elle se situe ;
- la demande de permis d'aménager méconnaît les dispositions des articles L. 411-2 du code de l'environnement et R. 441-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne précise pas que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation à l'interdiction de destruction des habitats ou des espèces protégées ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également les dispositions de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme en ce qu'il ne précise pas que les travaux ne pouvaient pas commencer avant la délivrance de la dérogation à l'interdiction de destruction des habitats d'espèces protégées ;
- l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 26 février 2020 dispensant le projet de la réalisation d'une étude d'impact évoquée par la voie de l'exception, entache d'illégalité l'arrêté attaqué ;
- l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Aquitaine Aménagement Foncier à défricher les parcelles d'assiette du projet, entache d'illégalité, par voie d'exception, l'arrêté attaqué, dès lors que :
* ces parcelles sont situées dans un espace remarquable du littoral, en bordure d'un site classé Natura 2000 et sont constitutives d'un habitat communautaire ;
* la parcelle cadastrée section BD n° 20 est grevée d'engagements de gestion forestière au sens des 7° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît le principe de prévention et les dispositions des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et R. 122-1 du code de l'environnement dès lors que les prescriptions dont il est assorti au titre de la démarche " Eviter, Réduire, Compenser " sont insuffisantes :
* ces prescriptions ne reprennent pas celles de l'avis de la direction départementale des territoires et de la mer des Landes daté du 21 juillet 2021 ;
* la mesure consistant à conserver des arbres isolés à cavité ne permet pas de considérer que le projet litigieux ne portera pas atteinte aux espèces de chiroptères inscrites sur le formulaire standard de données ;
- par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born est illégal en tant qu'il identifie les hameaux de Cabougnon et de Louse comme faisant partie des villages et agglomérations alors qu'ils constituent une urbanisation diffuse et qu'aucune construction ne peut donc être édifiée en continuité ;
- le projet méconnaît aussi les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'est pas réalisé en continuité des zones urbanisées :
* les parcelles d'assiette du projet se situent en dehors des secteurs de mutation et de densification autorisées délimités par le SCoT du Born ;
* le projet méconnaît la prescription n° 51 du document d'orientation et d'objectifs du SCoT et la carte figurant en annexe 1.11 qui indiquent que seul le bourg de Sanguinet est un village existant ;
* le projet, qui est implanté en " milieu ordinaire mais support de continuités écologiques ", dont la trame verte, méconnaît la prescription n° 65 de ce même document en ce qu'il ne permet pas de préserver un espace de 50 mètres entre les deux hameaux ;
* le projet créé un continuum urbain entre les hameaux de Cabougnon et de Louse, en méconnaissance de la prescription n° 66 de ce même document et des dispositions de l'article L. 141-4 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette constitue un espace remarquable du littoral, au sens des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté litigieux est incompatible avec les dispositions du SCoT du Born, sur le fondement des dispositions des articles L. 141-4, L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme ;
- l'illégalité du PLU de la commune de Sanguinet, tirée de ce qu'il ne qualifie pas d'espace remarquable, le secteur où se situent les parcelles d'assiette du projet, évoquée par la voie de l'exception, entache d'illégalité l'arrêté attaqué.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars, 18 juillet et 25 novembre 2022, et le 21 novembre 2023, la société Aquitaine Aménagement Foncier, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête, demande qu'il soit fait application, à titre subsidiaire, des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge de l'association Société des amis de Navarosse et autres une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; les conclusions présentées par MM. G et N sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 1er décembre 2022, et le 16 mai 2023, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et au fond à titre subsidiaire, demande qu'il soit fait application, à titre infiniment subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code, et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ni l'association requérante ni les personnes physiques ne justifient d'un intérêt pour agir ; les conclusions présentées par MM. G et N sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l'environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ruffié représentant les requérants, en présence de Mme P K, Mme C V, M. Bonnet président de l'association Société des amis de Navarosse, de Me Bosc représentant la commune de Sanguinet, et de Me Chambord représentant la SARL Aquitaine Aménagement en présence de M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aquitaine Aménagement Foncier a déposé, le 8 janvier 2021, une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement dénommé " le domaine de Langeot ", comportant vingt-trois lots, compris dans cinq macro-lots (dénommés macro-lots A, B, C, D et E) sur les parcelles cadastrées section BD nos 21p, 33, 34, 35, 60p, 61p, 63, 264, 268 et BD 270, situées route de Langeot, au lieu-dit " L'Usine ", sur le territoire de la commune de Sanguinet (Landes). Ces parcelles représentent une superficie totale de plus de 3,5 hectares, sont classées en zone AUh1 par le règlement du plan local d'urbanisme de la commune et font l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) destinée à répondre aux besoins en logements et en équipements publics. Par un arrêté du 5 août 2021, le maire de Sanguinet a fait droit à cette demande, mais des voisins du projet ainsi que l'association Société des amis de Navarosse ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, les 8 et 11 octobre 2021. Par la présente requête, l'association Société des amis de Navarosse et autres demandent l'annulation de cet arrêté, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur les recours gracieux formés à son encontre.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis d'aménager :
S'agissant de l'absence d'étude d'impact :
3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () ". Aux termes de l'article R. 441-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L'étude d'impact ou la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas dispensant le projet d'évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ; () ".
4. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l'annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. () ". Aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " I. - Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ". La rubrique 39 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige, soumet à un examen au cas par cas les " Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. * 420-1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m2 ".
5. En premier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles ne s'appliquent pas aux permis d'aménager.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la réalisation, sur un terrain d'assiette de 35 507 m2, d'un lotissement dont l'emprise au sol maximale des constructions représente 10 652 m2. Ce projet a également fait l'objet d'une autorisation de défrichement portant sur la totalité du terrain d'assiette, délivrée par un arrêté préfectoral du 4 septembre 2020. Par une demande du 9 juillet 2019 complétée le 2 octobre 2019, la société Aquitaine Aménagement Foncier a sollicité auprès de l'autorité environnementale, un examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale. Par un arrêté du 7 novembre 2019 la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a d'abord soumis le projet à la réalisation d'une étude d'impact au motif qu'en l'état, les éléments disponibles ne permettaient pas de s'assurer de l'absence d'incidence significative du projet d'ensemble sur l'environnement. Puis, cette autorité a été saisie par la société pétitionnaire d'un recours gracieux accompagné de compléments d'inventaires, des mesures permettant d'éviter et de réduire les atteintes à l'environnement et elle a été également informée de la future réalisation d'une étude d'incidences, ce qui l'a conduite à considérer que le projet n'était pas susceptible d'impact notable sur l'environnement. Par un arrêté du 26 février 2020, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a alors dispensé le projet d'évaluation environnementale au motif, notamment, que " le projet fera l'objet d'une étude d'incidences examinée dans le cadre de la procédure relative aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement, et que cette étude devra également intégrer une évaluation appropriée des incidences Natura 2000 permettant de s'assurer, si nécessaire à l'aide de mesures d'évitement et de réduction d'impact, que le projet ne portera pas atteinte aux milieux et aux objectifs de conservation du site Natura 2000 ".
7. Si les requérants font valoir qu'en mentionnant, dans la demande de permis d'aménager, que le projet ne présente pas de zone humide selon les critères cumulatifs de sol et de végétation, la société pétitionnaire a induit la préfète en erreur dès lors que ces deux critères étaient devenus alternatifs à la date de l'arrêté du 26 février 2020, et que l'étude hydrologique jointe au dossier de déclaration du projet au titre de la Loi sur l'eau montre, au contraire, que le critère pédologique est rempli dans certaines zones, il ressort toutefois de l'étude hydrogéologique datée du 13 février 2019, notamment fondée sur cinq sondages répartis sur la totalité du terrain d'assiette du projet, que le sol est composé de matériaux de type sableux permettant d'évacuer les eaux de pluie par infiltration et que la nappe phréatique se situe à une profondeur comprise entre 1,85 et 2,2 mètres, de sorte que le critère pédologique prévu par le 1° de l'article L. 211-1 du code de l'environnement n'est pas rempli. Par ailleurs, il ressort de l'étude d'incidences Natura 2000 et de la présentation du projet jointe au dossier de demande d'examen au cas par cas, que le secteur d'implantation du projet ne présente pas d'habitat favorable aux espèces floristiques locales inféodées aux milieux humides ou aquatiques. Par suite, en précisant, dans la demande de permis d'aménager et dans la présentation jointe, que le projet n'était pas concerné par la présence de zone humide, la société pétitionnaire n'a pas délivré une information erronée de nature à fausser l'appréciation de l'autorité environnementale.
8. A cet égard, la circonstance également invoquée que le plan local d'urbanisme de la commune de Sanguinet identifiait, à tort selon les requérants, le terrain d'assiette du projet comme présentant des " enjeux moyens " pouvait être prise en compte, et n'a d'ailleurs pas été un élément déterminant pour fonder la décision de l'autorité environnementale. En outre, il ressort du rapport et de la carte joints au dossier de demande que les terrains se situent dans une zone de maîtrise du ruissellement pluvial, de sorte que ni le risque d'inondation allégué, ni le principe de précaution, ne permettent de retenir que le projet est susceptible d'avoir des impacts notables sur l'environnement qui justifieraient la réalisation d'une étude d'impact.
S'agissant de l'insuffisance de l'évaluation des incidences Natura 2000 :
9. Aux termes de l'article R. 414-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante : () / 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; () ". Aux termes de l'article R. 414-21 du même code : " Toute personne souhaitant élaborer un document de planification, réaliser un programme ou un projet, organiser une manifestation ou procéder à une intervention mentionnés à l'article R. 414-19 () accompagne () sa demande d'autorisation ou d'approbation ou sa déclaration du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 mentionné à l'article R. 414-23. () ". Aux termes de l'article R. 414-23 du même code : " Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. / I.- Le dossier comprend dans tous les cas : / 1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; / 2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du () projet, () de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. / II. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet, peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. / III.- S'il résulte de l'analyse mentionnée au II que le document de planification, ou le programme, projet, manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. () ".
10. Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après " Evaluation des incidences Natura 2000 " : () / 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; (). / III. - Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d'autorisation, d'approbation ou de déclaration au titre d'une législation ou d'une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 que s'ils figurent : / 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l'autorité administrative compétente. / (). /IV bis. - Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l'autorité administrative. / () VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit un défrichement du terrain d'assiette, et se situe à 15 mètres au nord du cours d'eau La Gourgue, lequel est inclus, avec sa ripisylve, dans la zone spéciale de conservation FR 7200714 ainsi que dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 dénommées " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born ". L'étude d'incidences Natura 2000 réalisée en mars 2021, identifie et analyse les incidences directes et indirectes du projet sur les habitats, la flore et la faune d'intérêt communautaire. Elle précise que le projet n'aura pas d'incidences directes sur la faune et la flore d'intérêt communautaire dès lors que le terrain d'assiette, qui est situé en dehors de la zone classée Natura 2000, n'offre pas de milieu favorable aux espèces protégées et que la présence de ces espèces n'a pas été identifiée sur ce terrain, à l'exception des chiroptères pour lesquels il existe un risque de désertion du site. Elle mentionne, en outre, la présence d'une chênaie mixte acidiphile à chêne tauzin, pédonculé et pin maritime, qui occupe un peu moins de la moitié du terrain. Elle précise à cet égard que la disparition de cette chênaie pour les besoins du projet ne pourra avoir que des incidences indirectes sur le site Natura 2000 " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born " dès lors que le terrain d'assiette se situe en dehors du périmètre protégé. Au nombre de ces incidences indirectes, l'étude identifie comme ayant un impact potentiel " fort ", la détérioration des habitats de chasse de cinq espèces de chiroptères présentes sur le site et l'altération de la continuité écologique entre les boisements situés au nord de la commune de Sanguinet et les zones humides classées Natura 2000. Afin d'atténuer ces effets directs et indirects, cette étude comporte des mesures visant à atténuer ces incidences, pendant les phases de conception, de chantier et d'exploitation du projet. Elle prévoit également la conservation des quinze arbres à gîte dénombrés, et la création d'un corridor arboré à l'intérieur du lotissement, en vue de favoriser le déplacement des chiroptères. L'organisation des voies internes au lotissement a également été modifiée à cet effet, ainsi que cela résulte des quatre plans de masse successifs insérés dans l'étude d'incidences. Une mesure prévoit aussi d'installer dans le lotissement des candélabres dits " full cut-off " dont le flux lumineux se diffuse en forme de cône sous l'éclairage, ce qui limite d'autant les nuisances lumineuses. Eu égard à ces éléments, l'impact résiduel du projet sur la chênaie et sur les chiroptères est évalué comme étant " nul ou négligeable ". Enfin, la présence des espèces d'oiseaux et de reptiles listés sur le fichier standard de données du site " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born " n'a pas été observée entre août 2019 et mai 2020, et les requérants ne produisent aucun élément permettant de contredire ce constat de sorte que les incidences du projet ont pu être évaluées comme étant nulles ou négligeables sur ces espèces.
12. Dans ces conditions, il n'est nullement établi et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'évaluation des incidences Natura 2000 du projet, jointe au dossier de demande de permis d'aménager, serait incomplète ou insuffisante en ce qui concerne la flore et la faune, et ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et habitats protégés :
13. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 , à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ".
14. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ".
15. Il résulte des termes de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme que l'autorisation d'urbanisme n'est pas subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation délivrée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, contrairement à sa mise en œuvre, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 12 de l'arrêté attaqué. L'absence d'une telle dérogation est, par suite, sans incidence sur la légalité du permis d'aménager litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des précisions apportées aux points 7 et 11 du présent jugement qu'après mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction retenues, les risques de destructions d'habitats ou d'espèces protégés sont qualifiés de nuls ou négligeables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, tel qu'il est formulé, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 26 février 2020 dispensant le projet d'étude d'impact :
16. Il résulte de ce qui précède et des développements figurant aux points 7 et 8, que l'illégalité de l'arrêté du 26 février 2020 par lequel le directeur régional de l'équipement, de l'aménagement et du logement de Nouvelle-Aquitaine a dispensé le projet de la réalisation d'une étude d'impact ne peut être retenue, de sorte que le moyen tiré de ce que cette illégalité devrait entraîner l'annulation du permis d'aménager en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2020 portant autorisation de défrichement, soulevée par la voie de l'exception :
17. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; () ".
18. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance, dressé par un technicien de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes, que la partie boisée objet de la demande de défrichement est implantée sur un terrain bordé par des routes à l'ouest et au sud, et par des lotissements de maisons individuelles au nord et à l'est. En outre, elle est composée de chênaies mixtes et de pins maritimes âgés de plus de dix-huit ans pour une superficie de plus d'un hectare, tandis qu'ainsi qu'il est énoncé au point 38, ce terrain ne constitue pas un espace remarquable du littoral, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Si ce terrain compte quinze arbres servant de gîte aux chiroptères, il ressort des pièces du dossier que ces arbres sont préservés par le projet qui prévoit, également, la création d'un corridor arboré permettant à ces animaux de se déplacer entre les boisements situés au nord et au sud du terrain d'assiette. La circonstance que ce boisement est en continuité avec celui du site Natura 2000 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué.
19. D'autre part, il ressort de ce même procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher que la parcelle cadastrée section BD n° 20, dont seule une petite partie est incluse dans l'emprise du projet, quand bien même elle n'est pas expressément énumérée dans les parcelles citées dans l'arrêté attaqué, est grevée d'engagements de gestion forestière liés à des avantages fiscaux accordés lors d'une mutation. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à regarder le bois concerné comme étant nécessaire à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, au sens des dispositions précitées, dès lors que les requérants n'établissent pas que ce bois a bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers.
20. Il s'ensuit que la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation de défricher à la société pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 5 août 2021 délivrant le permis d'aménager en litige serait illégal en raison de l'illégalité de cet arrêté du 4 septembre 2020, doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions :
21. Aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. () / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; () ". Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
22. L'arrêté litigieux du 5 août 2021 comporte, à son article 4, des prescriptions spéciales tenant compte des conséquences dommageables du projet sur l'environnement, notamment celle selon laquelle les arbres à enjeu écologique ne devront en aucun cas être abattus, et précise que les prescriptions contenues dans l'avis émis le 21 juillet 2021 par le bureau des milieux naturels et de la biodiversité de la DDTM des Landes, annexé à l'arrêté, devront être strictement respectées. Il ressort des pièces du dossier que, dans cet avis émis en réponse à la transmission, par le service instructeur, du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet litigieux, la DDTM des Landes rappelle que la chênaie présente sur le terrain d'assiette va être fortement touchée par les travaux du lotissement, que cinq espèces de chiroptères désignées dans le formulaire standard des données du site Natura 2000 sont susceptibles d'être présentes sur le terrain d'assiette et que ce terrain ne compte la présence d'aucune espèce végétale désignée dans ce même formulaire. L'administration précise les mesures à mettre en œuvre concernant les enjeux les plus forts, identifiés comme la détérioration des habitats de chasse de cinq espèces de chiroptères et l'altération de la continuité écologique entre les boisements situés au nord de la commune de Sanguinet et les zones humides classées Natura 2000. Ainsi, pendant la phase de chantier, le personnel doit être informé de cet enjeu, les fûts et le système racinaire des quinze arbres recensés doivent être protégés, un suivi par un écologue doit être mis en place, la période des travaux doit être déterminée en vue de respecter le cycle biologique des espèces et une charte à faible impact environnemental doit être édictée. En outre, aucun des quinze arbres à chiroptères recensés ne doit être abattu à l'avenir à moins d'un motif impérieux et à condition d'avoir obtenu une dérogation à cet effet, et un corridor vert continu reliant les boisements au nord de Sanguinet et la ripisylve au sud du terrain d'assiette doit être créé, d'une largeur minimale de quinze mètres. Dès lors, en renvoyant à l'avis du 21 juillet 2021, pour la définition de la plupart des prescriptions spéciales applicables au projet, l'article 4 de l'arrêté attaqué a bien eu pour objet et pour effet d'assortir le permis d'aménager des prescriptions énoncées par la DDTM des Landes. Par suite, cette branche du moyen doit être écartée.
23. En outre, la circonstance que l'arrêté litigieux ne comprend pas de prescription relative aux espèces d'oiseaux et de reptiles listés sur le fichier standard de données du site " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born ", alors que leur présence n'a pas été observée sur le terrain d'assiette, et que les requérants ne produisent aucun élément démontrant une telle présence, ne peut être utilement opposée. Il en est de même de la circonstance que le corridor arboré dont la réalisation est prescrite comporte, dans le projet, une piste cyclable et jouxte une route. Enfin, s'il est allégué que la mesure consistant à conserver des arbres isolés à cavité au sein du lotissement ne permet pas de considérer que le projet litigieux ne portera pas atteinte à des espèces de chiroptères inscrites sur le formulaire standard de données, telles que la barbastelle d'Europe et la grande noctule, il ressort des pièces du dossiers qu'après les mesures d'évitement et de réduction, la protection des enjeux les plus forts est considérée par la DDTM comme étant suffisamment assurée, sans que les éléments apportés par les requérants permettent de contredire cette analyse.
24. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède qu'en délivrant le permis d'aménager du 5 août 2021, le maire de Sanguinet n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ni celles d'ailleurs de l'article R. 122-1 du code de l'environnement qui ne sont pas applicables dès lors que le projet a été dispensé de la réalisation d'une étude d'impact. Le permis d'aménager en litige n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et le maire n'a pas méconnu le principe de prévention consacré à l'article 3 de la Charte de l'environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de la loi Littoral :
25. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L. 121-8 du même code dans sa version applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ".
26. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
S'agissant de la légalité du SCoT du Born :
27. Il ressort des pièces du dossier que les prescriptions relevant de l'orientation n° 11 du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT du Born ont pour objet de traduire les dispositions de la loi Littoral et que les critères de définition des agglomérations et villages sont fixés dans le rapport de présentation de ce même document. Ainsi, pour être une agglomération, l'unité urbaine doit répondre aux trois critères cumulatifs suivants : être un lieu de vie à caractère permanent, avoir une fonction structurante pour le secteur et son armature urbaine, et être d'une taille et d'une densité suffisantes. Pour être un village, cette même unité doit répondre aux critères cumulatifs suivants : caractériser une trame et une morphologie urbaine, révéler un indice de vie sociale et avoir un caractère stratégique au regard de son accessibilité et de sa taille. En outre, une carte figurant en annexe 1.11 du DOO représente ces agglomérations et villages au moyen de taches jaunes. Il en ressort que la tache jaune couvrant les secteurs urbanisés de la commune de Sanguinet comprend le terrain d'assiette du projet. Par suite, le SCoT est suffisamment précis et compatible avec la loi Littoral.
S'agissant de la méconnaissance des prescriptions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT du Born :
28. Les requérants se prévalent de ce que le DOO du SCoT du Born comporte, dans son annexe 1.7, une carte définissant le périmètre des agglomérations et villages qui n'intègre pas le terrain d'assiette du projet dans le périmètre des secteurs urbanisés de Louse et Cabougnon situés sur le territoire de la commune de Sanguinet. Il ressort cependant des termes de la prescription n° 31 du DOO que cette carte vise uniquement à identifier les espaces urbanisés offrant des possibilités de mutation et de densification, et non les agglomérations et villages au sens des dispositions de la loi Littoral, de sorte que cette carte ne peut être utilement invoquée.
29. Les requérants font également valoir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient la prescription n° 51 du DOO du SCoT aux termes de laquelle sont considérés comme des villages et agglomérations, les seuls bourgs de certaines communes dont celui de Sanguinet. Il ressort cependant des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet de lotissement est caractérisé par un nombre de constructions significatif et une densité suffisante pour appartenir à la catégorie des agglomérations et villages, au sens des dispositions de la loi Littoral. Ce secteur est d'ailleurs identifié, ainsi que précisé, par une pastille jaune, et le terrain d'assiette du projet, qui est entouré de terrains construits, constitue une dent creuse. Le projet de lotissement est donc réalisé en continuité des zones urbanisées alors même qu'il n'est pas situé dans le bourg de Sanguinet.
30. S'agissant de la prescription n° 65 relative aux espaces qualifiés de " milieu naturel ordinaire mais support de continuités ", les extensions de l'urbanisation sont autorisées sous réserve de maintenir la continuité écologique, sous forme d'un espace naturel présentant une épaisseur minimale de 50 mètres afin d'éviter tout impact notable, et de préserver par des dispositions réglementaires adéquates des motifs naturels, tels que haies, bosquets, berges naturelles, mares ou encore prairies, par une inscription au titre des espaces boisés classés ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. A cet égard et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le projet tel que présenté dans les différents documents composant le dossier de demande de permis, prévoit de conserver les arbres remarquables servant d'habitat aux chiroptères et de créer un corridor vert continu reliant les boisements au nord de Sanguinet et la ripisylve au sud du terrain d'assiette, d'une largeur minimale de 15 mètres, ce qui a permis à l'étude produite par la société pétitionnaire d'estimer le risque d'atteinte aux habitats et aux espèces protégés comme étant " nul ou négligeable " et d'assurer la continuité écologique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet litigieux porte atteinte à la continuité écologique du secteur dans lequel il s'insère.
31. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la prescription n° 66 du DOO du SCoT relative à la préservation des coupures d'urbanisation d'une largeur minimum de 100 mètres entre deux hameaux dès lors que le terrain d'assiette constitue, ainsi que précisé, une dent creuse au sein d'une enveloppe urbaine et non un espace constituant une coupure d'urbanisation.
32. Il s'ensuit que le permis d'aménager attaqué, assorti des prescriptions définies à son article 4, n'est pas incompatible avec la carte figurant à l'annexe 1.7 du SCoT ni avec les prescriptions n° 51, n° 65 et n° 66 du document d'orientation et d'objectifs de ce SCoT du Born. Ce moyen doit donc être écarté.
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme :
33. Il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que la commune de Sanguinet est constituée de deux principaux secteurs urbanisés, situés de part et d'autre du cours d'eau La Gourgue, l'un au sud et l'autre au nord. Il ressort également du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de cette commune que le secteur situé au nord, appelé " agglomération Nord Gourgue ", présente un tissu urbain continu qui compte 711 résidences principales représentant 1 635 habitants sur la base d'un taux d'occupation de 2,3 habitants par logement, soit près de la moitié des 1 567 résidences principales représentant plus de 3 600 habitants au niveau de la commune, et qu'il est desservi par une voie principale, la route départementale 652 dite route de Bordeaux, ainsi que par une voie secondaire appelée route de Langeot. Compte tenu des trois critères retenus par les auteurs du SCoT du Born et repris par la commune dans son PLU en vue d'identifier les deux agglomérations présentes sur son territoire, la carte de synthèse de la loi Littoral qui est annexée à ce PLU définit le périmètre de cette " agglomération Nord Gourgue ", au sein duquel le secteur d'implantation du projet de lotissement représente une dent creuse entre les quartiers de Cabougnon et de Louse.
34. Il ressort encore du règlement graphique du PLU de la commune de Sanguinet, approuvé en mai 2019, et du rapport de présentation de ce PLU, que le terrain d'assiette du projet est classé dans la zone AUh1 de " L'Usine " afin d'améliorer l'offre de logements et qu'une parcelle attenante est grevée d'un emplacement réservé permettant de construire une école destinée à répondre aux besoins de la population de l'agglomération Nord Gourgue. Le secteur dans lequel est compris le projet fait d'ailleurs l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation qui a pour objectifs de créer un pôle d'équipement public compte tenu des bonnes conditions d'accès existantes, de construire environ soixante-quinze logements et, plus largement, de conforter la partie nord de l'agglomération de Sanguinet en mobilisant les capacités foncières offertes par cette dent creuse.
35. Dès lors, le projet de lotissement porté par la société Aquitaine Aménagement Foncier est réalisé en continuité avec l'agglomération existante. Par suite, en délivrant l'arrêté attaqué, le maire de Sanguinet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme et le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme :
36. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ".
37. Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; () ; 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; (). / Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique ".
38. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prend place dans le site inscrit des Etangs landais nord et que le terrain d'assiette comporte une chênaie reconnue comme étant un habitat d'intérêt communautaire et constitue un terrain de chasse et d'accueil de cinq espèces de chiroptères inscrites au fichier standard des données du site Nature 2000 " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born ". Pour autant, il ressort de ces mêmes pièces que le terrain d'assiette du projet ne comporte pas de zone humide, qu'il n'accueille aucune espèce de reptile ou de mammifère caractéristiques du site Natura 2000, tels que la cistude ou la loutre d'Europe, qu'il ne présente pas d'habitat favorable aux espèces floristiques locales inféodées aux milieux humides ou aquatiques et qu'il n'est pas non plus compris dans les parties naturelles du site inscrit. En outre, s'il n'est distant que de 15 mètres, à sa pointe sud, du site Natura 2000 dénommé " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born ", le terrain d'assiette du projet est séparé de ce site par la route de Bordeaux, axe de circulation principal de l'agglomération Nord Gourgues. Dès lors qu'il présente des caractéristiques pédologiques, faunistiques et floristiques différentes des zones humides qui le jouxtent, il ne peut être regardé comme constituant avec elles une unité paysagère justifiant la qualification, dans son ensemble, de site ou paysage remarquable à préserver. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité de l'arrêté attaqué avec le SCoT du Born :
39. Si les requérants font valoir que l'arrêté attaqué est incompatible avec le SCoT du Born, sur le fondement des dispositions des articles L. 141-4, L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme, il résulte toutefois des éléments énoncés aux points 28 à 32 que le projet de lotissement autorisé par le permis d'aménager en litige n'est incompatible ni avec ce SCoT ni avec les prescriptions du document d'orientation et d'objectifs de ce même schéma.
En ce qui concerne la légalité du plan local d'urbanisme de la commune :
40. Ainsi qu'il a été dit au point 38, le secteur où se situent les parcelles du terrain d'assiette du projet ne peut être qualifié d'espace remarquable du littoral. Dès lors, tel que soulevé, le moyen tiré de ce que le PLU de la commune de Sanguinet ne le préserverait pas suffisamment, en ne le qualifiant pas comme tel, ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal en raison de cette illégalité du PLU de Sanguinet, doit être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
42. La commune de Sanguinet et la société Aquitaine Aménagement Foncier n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à leur charge le paiement des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
43. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Société des amis de Navarosse, de Mme T, de M. G, de Mmes D, C, Y, P, de M. O, de Mmes R, I, David A et de MM. N et L, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanguinet, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la société Aquitaine Aménagement Foncier, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme M J de son désistement d'instance et d'action.
Article 2 : La requête de l'association Société des amis de Navarosse et autres est rejetée.
Article 3 : L'association Société des amis de Navarosse, Mme T, M. G, Mmes D, C, Y, P, M. O, Mmes R, I, David A et MM. N et L, verseront à la commune de Sanguinet, d'une part, et à la société Aquitaine Aménagement Foncier, d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société des amis de Navarosse, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Sanguinet et à la société Aquitaine Aménagement Foncier.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
No 2200234Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2200234_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel