TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200234_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, Mme A C épouse B, M. F B, Mme G B, M. E B et M. D B, représentés par Me Zohar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté leur demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, la demande de communication de motifs étant restée sans réponse ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation administrative ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'ancien article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils sont fondés à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante tunisienne née le 10 novembre 1982, a sollicité, pour elle et ses quatre enfants mineurs, le 16 juillet 2021, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande. Dès lors que les mineurs n'ont pas à avoir de titre de séjour, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet la concernant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 20 août 2007 à un compatriote titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée avec qui elle a eu trois enfants nés en Tunisie en 2008, 2010 et 2016 et un enfant né à Nice en 2018. Les pièces du dossier établissent également que les enfants sont scolarisés depuis la date alléguée de l'entrée sur le territoire de la requérante en 2017 soit depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, l'exécution du présent jugement implique nécessairement, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par Mme C épouse B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C épouse B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Chevalier, première conseillère, Mme Kolf, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2200234_20240606
Données disponibles
- Texte intégral