TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200235_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, M. D A, représenté par Me Morvan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, - et les observations de M. A, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 24 décembre 1998, déclare être entré en France le 1er juillet 2013. Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté, dont les énonciations sont dépourvues de caractère stéréotypé, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'un défaut de motivation. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête, de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été abrogé à compter du 1er mai 2021 par l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était par suite plus en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de ses deux filles, de nationalité française, nées de mères différentes les 8 janvier 2018 et 4 avril 2019. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces qu'il verse au dossier, de la réalité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, alors même qu'il est constant que ses filles vivent avec leurs mères et qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a déclaré aux agents missionnés dans le cadre de l'enquête administrative sur sa paternité qu'il n'avait pas de liens avec ses enfants. Par ailleurs, si M. A invoque sa situation professionnelle, la circonstance que l'intéressé soit titulaire d'un contrat de travail en qualité de coiffeur ne suffit à établir une insertion particulière dans la société française. Dans ces circonstances, en l'absence de toute autre indication relative à ses conditions de résidence et de séjour sur le territoire français depuis son arrivée alléguée en décembre 2013, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit qu'il tire de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le rapporteur, Signé A. C Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2200235_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel