TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200236_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler la délibération du 25 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Epothemont a décidé de l'exclure pour une durée d'un an des ventes de bois de la commune. Il soutient que : - d'autres affouagistes n'ont pas respecté le règlement ; - il a besoin du bois des affouages pour se chauffer en hiver. La requête a été communiquée à la commune d'Epothemont qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Olivier Nizet, président, - les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. Par un contrat de " vente à des particuliers cessionnaires d'un lot de bois de chauffage communale " au titre de la saison 2021-2022, M. A a obtenu le lot n° 5 composé de trois houppiers à façonner portant les n° 59, 62 et 75. M. A fait valoir s'être trompé de houppier et avoir façonné une tête se trouvant dans un autre lot que le sien. Estimant les deux têtes identiques, il a interverti les numéros portés sur les deux arbres. L'acheteur du lot concerné par cette interversion s'est cependant plaint au maire de cette situation. C'est dans ce cadre que par une délibération du 25 janvier 2022, le conseil municipal de la commune d'Epothemont, a décidé d'exclure pour une durée d'un an M. A des ventes de bois communales. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes du contrat de vente signé par M. A que les bois en cause ne sont pas soumis au régime forestier. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent faire l'objet d'affouage. Dès lors la commune par les contrats de vente qu'elle a conclus, a entendu, non pas mettre en œuvre la législation propre aux affouages, mais céder du bois de son domaine privé. 3. En second lieu, la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ; 4. Le présent litige ne porte pas sur l'exécution du contrat conclu au titre de la saison 2021-2022, mais sur le refus, décidé par le conseil municipal, de conclure au titre de la saison 2022-2023 avec M. A un nouveau contrat de cession de bois. Dans ces circonstances le présent litige est de la compétence de la juridiction administrative, Sur le bien-fondé de la requête : 5. D'une part, M. A fait valoir que l'interversion des houppiers est purement accidentelle, résultant d'une inattention de sa part. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le cubage de bois issu des deux houppiers en cause serait différent, ni que l'essence des deux arbres ne serait pas identique. D'autre part, M. A fait valoir se chauffer au bois et être dans la nécessité de faire du bois pour se chauffer l'hiver. Dans ces circonstances, et alors que la commune n'a pas produit en défense, en s'opposant à la conclusions d'un contrat de cession de bois au titre de l'année 2022-2023, le conseil municipal de la commune d'Epothemont a entaché la délibération en litige d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. A est bien-fondé à demande l'annulation de la délibération du 25 janvier 2022. DÉCIDE : Article 1er : La délibération du 25 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et la commune d'Epothemont. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, premier conseiller, M. Clemmy Friedrich conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. LAMBING Le président-rapporteur, O. NIZETLe greffier, N. MASSON N° 2200236
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2200236_20221206
Données disponibles
- Texte intégral