TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBREDésistement
TA104 · 1ère CHAMBRE — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200236_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, la société anonyme (SA) GAN Outre-mer IARD, représentée par Me Robertson, demande au tribunal : 1°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme de 20 032 839 francs CFP en remboursement des sommes qu'elle a dû engager à la suite des destructions commises par l'un des mineurs dont elle avait la garde ; 2°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de la Nouvelle-Calédonie doit être engagée, même sans faute, du fait des dommages causés le 22 mai 2021 par M. A B, mineur dont elle avait la garde depuis le 28 avril 2021 ; - doit lui être attribuée en réparation de ces dommages une somme totale de 20 032 839 francs CFP, correspondant à l'indemnisation qu'elle a dû verser à son assurée et aux frais d'expertise qu'elle a dû exposer. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, la Nouvelle-Calédonie conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de la SA GAN Outre-mer IARD. Elle soutient qu'ayant signé un protocole transactionnel avec la SA GAN Outre-mer IARD le 12 décembre 2022, la requête est désormais devenue sans objet. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2023, la SA GAN Outre-mer IARD déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Loste substituant Me Robertson avocate de la SA GAN Outre-mer IARD. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire du 11 mars 2023, la SA GAN Outre-mer IARD a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA GAN Outre-mer IARD. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA GAN Outre-mer IARD et à la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2200236_20230413
Données disponibles
- Texte intégral