TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 6ème Chambre — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200237_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 27 avril 2022, M. B A, représenté par Me Poulet-Meynard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite qui serait née le 7 janvier 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et la décision explicite de refus de séjour du 27 septembre 2021. 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation traduisant un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 8 mars 1984, de nationalité tunisienne, est entré en France le 1er septembre 2015. Le 20 août 2018, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 4 septembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juillet 2020. M. A a fait l'objet de deux mesure d'éloignement les 31 juillet 2018 et 16 décembre 2020. Le 19 novembre 2021, il a sollicité un titre de séjour sur les fondements des articles L. 421-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 27 septembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande qui serait née le 7 janvier 2022. Sur la portée des conclusions : 2. Si M. A soutient qu'une décision implicite de rejet serait née le 7 janvier 2022 sur sa demande de titre de séjour formulée le 19 novembre 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision explicite de rejet est intervenue le 27 septembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 7 janvier 2022 née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande d'admission au séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 27 septembre 2021 par laquelle la préfète a explicitement rejeté cette même demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français. / Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ; 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. " Aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ". 4. Toutefois, l'autorité préfectorale a toujours la faculté, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de délivrer à un étranger, compte tenu de l'ensemble de sa situation personnelle, un titre de séjour alors même que ce dernier qui s'est maintenu sur le territoire français, n'a pas sollicité l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet. L'autorité préfectorale n'est pas en situation de compétence liée pour refuser la demande de titre de séjour. 5. Il n'est pas contesté que M. A s'est maintenu sur le territoire en dépit de deux mesures d'éloignement accompagnées de deux interdictions de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a pas expressément sollicité l'abrogation des décisions lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Toutefois, la préfète a été saisie le 19 novembre 2021 d'une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 421-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. A au seul motif qu'il faisait l'objet de deux interdictions de retour sur le territoire, sans examiner l'opportunité de la demande de titre sollicitée, la préfète a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A constitutif d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 27 septembre 2021 de la préfète de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Molina-Andréo, première conseillère Mme Mounic, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La première assesseure, B. MOLINA-ANDRÉO Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2200237_20221219
Données disponibles
- Texte intégral