TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2200238_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 janvier 2022 et 11 janvier 2022, M. D B, représentée par Me Pierrot, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Une ordonnance du 7 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 2022 à 12h en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. M. B a produit un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2022 et non communiqué. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 : - le rapport de M. A - les observations de Me Lejeune, substituant Me Pierrot pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité le 24 mars 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. B, qui fait valoir être entré en France en 2010 et y résider de manière habituelle depuis cette date, soutient que le préfet ne pouvait statuer sur sa demande sans avoir préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour conformément aux dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie, par diverses pièces, notamment des relevés d'opérations bancaires, des rechargements de titre de transport, des abonnements à ses services de fourniture de télécommunications ou d'énergie à son domicile et des documents médicaux, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et qu'il a été privé de la garantie attachée à un tel avis. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2021. 6. Le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2200238_20230207
Données disponibles
- Texte intégral