TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200238_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 11 mars 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) IOC Châtillon, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février à mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au directeur général des grandes entreprises de réexaminer ses demandes, chiffrées à 40 000 euros, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice qu'il lui a fait subir ;
4°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité des décrets n°s 2021-256, 2021-423, 2021-553 et 2021-651 des 9 mars, 10 avril, 5 mai et 26 mai 2021 et est à cet égard entachée d'une violation des principes de sécurité juridique, de clarté de la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, d'une erreur de droit dans l'interprétation des règles pertinentes applicables et d'une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2022 et le 13 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées au titre du mois d'avril 2021 sont irrecevables ;
- les moyens de légalité externe sont inopérants dans un litige de plein contentieux objectif ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) IOC Châtillon, établie à Châtillon (Hauts-de-Seine), exerce une activité de restauration. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février à mai 2021.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant de saisir le tribunal, la SASU IOC Châtillon aurait sollicité de l'administration fiscale, pour le mois d'avril 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, et qu'un refus lui aurait à ce titre été opposé. Dès lors, les conclusions de la SASU IOC Châtillon tendant à l'annulation d'une telle décision, inexistante, sont irrecevables, de même que les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Sur la décision portant refus de l'aide au titre des mois de février, mars et mai 2021 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
3. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs au refus d'octroi de l'aide accordée dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, qui relève de la catégorie des subventions, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir. Il ne s'agit donc pas de recours de plein contentieux, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale.
4. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, notifiée par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comporte pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de son auteur, mais uniquement la mention " Direction générale des finances publiques ". Cette mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de son auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SASU IOC Châtillon est fondée à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février, mars et mai 2021.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de la SAS IOC Châtillon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si la SASU IOC Châtillon demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices qu'il lui a fait subir, elle ne précise ni la nature ni l'étendue de ces préjudices. Dès lors, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
Sur les dépens de l'instance :
9. La SASU IOC Châtillon n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La décision du 9 novembre 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé à la SASU IOC Châtillon le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de février, mars et mai 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine de réexaminer les demandes de la SASU IOC Châtillon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SASU IOC Châtillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de la SASU IOC Châtillon sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SASU IOC Châtillon et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme A et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. ALa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2200238_20230608
Données disponibles
- Texte intégral