TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200238_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 3 novembre 2023, Mme A G veuve D, Mme B D épouse F, M. C D et M. H D, représentés par Me Labrunie (Société d'avocats Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu et Associés), demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 1 041 946 euros, assortie des intérêts à compter du 28 septembre 2021, date de leur demande d'indemnisation, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Mme D et autres soutiennent que : - la prescription de la créance ne peut leur être opposée ; - ils ont droit à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'ils ont subis du fait du décès de M. D. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la créance des requérants est prescrite ; - les moyens soulevés par Mme D et autres ne sont pas fondés ; - l'évaluation des préjudices est excessive. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. E, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique, - et les observations de Me De Castro, représentant Mme D et autres. Considérant ce qui suit : Sur l'exception de prescription quadriennale : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (). ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi (). ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (). ". 2. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. 3. Il résulte de l'instruction que Mme D, suite au décès de son mari le 2 avril 1993, a présenté, le 13 juin 2003, une demande de pension militaire d'invalidité en sa qualité de conjointe survivante en raison du lien qu'elle invoquait entre l'activité militaire de son mari affecté en Polynésie française durant les essais nucléaires qui y ont été effectués, et la maladie dont il est décédé. Mme D et ses enfants, qui étaient alors majeurs, doivent ainsi être regardés comme ayant été en mesure de connaître, à cette date, de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'ils subissent ou sont susceptibles de subir du fait du décès de leur mari et père. Par suite, le délai de prescription quadriennale a débuté au plus tard le 1er janvier 2004. Mme D et autres, qui recherchent la responsabilité de l'Etat pour leur préjudice personnel résultant du décès de M. D, et n'avaient intenté aucune action personnelle à l'encontre de l'Etat avant 2021, ne peuvent, en tout état de cause, se prévaloir de l'effet interruptif de la demande indemnitaire introduite, le 13 septembre 2010, par Mme D en sa qualité d'ayant-droit de son mari pour obtenir l'indemnisation due aux victimes des essais nucléaires français, contentieux fondé sur un autre fait générateur que celui invoqué dans le présent recours et se rapportant à une créance distincte de celles ici en cause, ou du paiement intervenu en 2017 à la suite du jugement sur cette demande. 4. Par suite, leur créance éventuelle était prescrite le 28 septembre 2021 lorsque l'administration a été rendue destinataire de la réclamation préalable de Mme D et autres. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et autres ne sont pas fondés à demander la réparation des préjudices qu'ils estiment subir du fait du décès de M. D. Sur les frais liés au litige : 6. En l'absence de dépens à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D et autres présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G veuve D, à Mme B D épouse F, à M. C D, à M. H D et au ministre des armées Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Pellerin, première conseillère, M. E, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, signé O. E La présidente signé C. Grenier La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200238_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel