TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200239_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B C, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :
- d'annuler la décision de pôle emploi du 3 juin 2021 portant confirmation de la sanction pour " fausse déclaration pour percevoir le revenu de remplacement " du 22 avril 2021 ;
- de mettre à la charge de pôle Emploi Normandie le versement d'une somme de 5 000 euros au bénéfice de la SELARL Eden avocats au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au versement de la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- la décision comportant la seule mention " le directeur ", il est impossible d'en identifier l'auteur ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- l'intention frauduleuse posée à l'article R.5426-3-3° comme condition à la mise en œuvre de la sanction qui lui a été appliquée n'est pas caractérisée ;
- à titre subsidiaire, elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.5426-3-3° eu égard à la durée de suppression du revenu de remplacement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, pôle emploi Normandie, représenté par Me Lesieur-Guinault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
' le code de la sécurité sociale ;
' le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Verilhac pour Mme C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Pôle emploi n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 avril 2021, le directeur de l'agence Pôle Emploi Normandie a radié Mme C de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et a supprimé définitivement ses allocations, le recours administratif préalable formé par l'intéressée a été rejeté par décision du 3 juin 2021 dont Mme C demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi :
2. Il résulte de l'instruction que Mme C a, dans le cadre du recours dirigé contre la décision du 3 juin 2021, présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 juillet 2021 soit dans le délai de recours contentieux, lequel a ainsi pu être prorogé par la décision d'aide juridictionnelle rendue le 26 novembre 2021. Par suite et contrairement à ce que fait valoir Pôle emploi, la requête tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021, enregistrée le 19 janvier 2022 soit moins de deux mois à compter de la date de la décision en litige n'est pas tardive sans qu'il soit au demeurant utile de connaitre la date de sa notification. La fin de non-recevoir opposée par pôle emploi ne peut, par suite, qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
4. La décision du 3 juin 2021 qui se borne à mentionner " Le Directeur " suivie d'une signature, ne comporte pas les nom et prénom de son auteur. S'il a été mentionné, à la rubrique " références à rappeler " de la décision, l'identité d'un possible contact en la personne de " Fabienne Heline ", cette indication ne révèle pas que la personne ainsi désignée serait l'auteur de la décision. L'absence de ces mentions, qu'au demeurant pôle emploi ne conteste pas et qui ne permet pas à Mme C de connaître l'identité du signataire de la décision la radiant de la liste des demandeurs d'emploi et supprimant définitivement ses allocations, la prive d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne comporte pas les nom et prénom de son auteur doit être accueilli. Pour ce motif, il y a lieu d'annuler la décision du 3 juin 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation, il y a seulement lieu d'enjoindre à Pôle emploi Normandie de réexaminer la situation de Madame C dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Pôle emploi Normandie tendant à leur application et dirigées contre Mme C, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme C a présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de Pôle emploi Normandie du 3 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Pôle emploi Normandie de réexaminer la situation de Mme C dans le délai d'un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre des frais du litige sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à Pôle emploi Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La magistrate désignée,
C. A
Le greffier,
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200239_20230309
Données disponibles
- Texte intégral