TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200239_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2022 par laquelle la direction du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement d'une carte professionnelle à M. B pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité ; Il soutient que : - il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violences à l'encontre de sa compagne, mais il a accompli sa peine, est socialement intégré et ce travail lui permet de subvenir à ses besoins ; la décision est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête de M. B et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence de moyens présentés à l'appui de la requête et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé, par courrier du 25 avril 2022, le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 8 juin 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus au vu d'une enquête administrative révélant qu'il avait été condamné le 11 décembre 2017 à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violences et vol à l'encontre de sa compagne. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la sécurité intérieure, applicable en Nouvelle-Calédonie : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ". Et aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, à l'issue d'une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l'exercice de la profession, alors même que les agissements en cause n'auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou qu'ils auraient été effacés du système de traitement automatisé des infractions constatées. 4. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte professionnelle, le conseil national des activités privées s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait été condamné le 11 décembre 2017 par le tribunal correctionnel de Nouméa à un an d'emprisonnement assorti de six mois de sursis pour avoir commis des faits de violence sur sa compagne suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours et de vol, et que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. Si M. B soutient que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il est intégré socialement et qu'il doit subvenir à ses besoins, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces faits sont de nature à remettre en cause la capacité du requérant à conserver son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir dans le calme requis pour faire face à des situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté. Par ailleurs, ces faits sont révélateurs, comme l'a aussi retenu le CNAPS, d'un comportement contraire à l'honneur et à la probité et incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité de telle sorte qu'en refusant le renouvellement de sa carte professionnelle, le conseil national des activités privées de sécurité ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 du CNAPS. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CNAPS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, J-E PILVENLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200239_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel