TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200239_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme D A demande au tribunal de réexaminer son dossier en ce qui concerne son indu de revenu de solidarité active. Elle soutient que les ressources perçues par sa fille sont liées à un emploi saisonnier et que, ainsi, elles n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de ses droits à bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, qui est bénéficiaire du revenu de solidarité active, s'est vu réclamer, par une décision du 6 décembre 2021 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne, le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active (INK003) pour un montant de 781,21 euros. Saisi d'un recours administratif préalable formé par l'intéressée, le président du conseil départemental de la Marne, par une décision du 18 janvier 2022, a refusé d'y faire droit. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Par un courrier du 4 janvier 2022, Mme A a présenté auprès du président du conseil départemental de la Marne un recours administratif préalable qui, au regard des termes dans lesquels il est rédigé, doit être regardé comme contestant le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui a été demandé et comme sollicitant une remise gracieuse sur le remboursement de cet indu. Sur le bien-fondé l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 6 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rectifié le montant du revenu de solidarité active dû à Mme A pour la période du 1er août 2020 au 30 novembre 2020 après avoir pris en compte les revenus perçus par sa fille aînée entre le 18 mai 2020 et le 24 juin 2020 et dont la caisse d'allocations familiales de la Marne n'a eu connaissance que le 30 novembre 2021. Mme A ne contestant ni la matérialité de ces revenus, ni la circonstance que sa fille aînée est membre du foyer au titre duquel elle bénéficie du revenu de solidarité active, elle n'est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l'indu dont le remboursement lui est réclamé, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que le montant de l'allocation du revenu de solidarité active est déterminé en fonction de l'ensemble des ressources perçues par tous les membres du foyer, y compris les personnes à charge au sens de l'article R. 262-3 du même code. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 2020, en tant qu'elle rejette le recours administratif préalable formé par Mme A en ce qui concerne le bien-fondé de l'indu, doivent être rejetées. Sur la remise gracieuse de l'indu : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant, de sa part, un manquement à ses obligations déclaratives. 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration des revenus que la fille aînée de Mme A, qui était alors mineure, s'est procurés en exerçant une activité saisonnière entre les mois de mai et juin 2020. Eu égard au caractère isolé de ce manquement, qui n'a porté que sur une seule déclaration trimestrielle de ressources, à la circonstance que les revenus non déclarés ont été perçus par sa fille et qu'il n'est pas contesté que la requérante a toujours déclaré les revenus qu'elle s'est procuré en propre, celle-ci doit être regardée comme ayant manqué de bonne foi à ses obligations déclaratives. Par ailleurs, Mme A est sans activité, elle élève seule ses trois enfants à charge et, alors qu'elle ne perçoit aucune pension alimentaire du père de ses enfants, elle subvient seule aux besoins du foyer, parmi lesquels figure notamment la location de l'habitation où réside le foyer familial. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au rapport entre le faible montant de l'indu et la précarité financière de Mme A, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active qui s'élève à la somme de 781,21 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme A une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active évaluée à la somme de 781,21 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. CLa greffière, N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2200239_20230411
Données disponibles
- Texte intégral