TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200239_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2022 et le 28 avril 2022, M. B A représenté par Me de Caumont, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points afférentes aux infractions relevées 14 juin 2019, du 29 septembre 2020, du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter la demande de l'Etat sur ce même fondement.
Il soutient que :
- il n'a pas bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- le seul relevé d'information intégral est insuffisant à cet égard ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points afférentes aux infractions relevées 14 juin 2019, du 29 septembre 2020, du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès () ". Et aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
S'agissant des infractions du 14 juin 2019, du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021 :
5. Il ressort des mentions " PVE " portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que ces trois infractions ont été constatées par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comporte pas la mention " refus de signer " qui doit être apposée par l'agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d'établir sa présentation au contrevenant. De plus, ces documents ne comportent pas les informations préalables requises. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions du 14 juin 2019, du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021 portant retrait de trois points chacune, sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et doivent donc être annulées.
S'agissant de l'infraction du 29 septembre 2020 :
6. Il ressort des mentions " PVE " portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A, produit en défense par le ministre de l'intérieur, que cette infraction a été constatée par un procès-verbal électronique. Le ministre de l'intérieur ne produit pas ce document. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant retrait de trois points suite à l'infraction du 20 septembre 2020 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de 3 points consécutifs aux infraction du 14 juin 2019, du 20 septembre 2020 du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021. Par voie de conséquence, il est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que l'autorité compétente restitue les points illégalement retirés, à la suite des infractions commises 14 juin 2019, du 20 septembre 2020, du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette restitution, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance. Il lui sera imparti à cet effet un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises 14 juin 2019, du 20 septembre 2020 du 23 mars 2021 et du 3 mai 2021 sont annulées.
Article 2 : La décision référencée " 48 SI " du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A les points illégalement retirés à la suite des infractions visées à l'article 1er, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de la Guadeloupe en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200239_20230705
Données disponibles
- Texte intégral