TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200240_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 février 2022, 8 avril 2022 et 25 août 2022, M. B C, représenté par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 décembre 2021 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 6-4 du même accord ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 6-4 de cet accord.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Castellani, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1989, est entré en France en juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 26 mai 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2021 en tant que le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
1. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 30 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en juillet 2018, soit depuis trois années à la date de la décision attaquée. Il se prévaut de sa relation de concubinage depuis septembre 2019 avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 11 mars 2021, et qui était enceinte de ses œuvres, ainsi qu'il ressort de la reconnaissance de paternité établie le 16 décembre 2021. Toutefois, à la date de la décision attaquée, la durée du concubinage, dont la réalité n'est pas contestée par le préfet de la Marne, s'élevait à seulement deux années et le couple n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, M. C ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et en dépit de son engagement associatif, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ".
6. M. C soutient qu'il est fondé à être admis au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et produit l'acte de naissance de son enfant A, née le 9 août 2022. Toutefois, son enfant n'était pas née à la date de la décision attaquée, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de la qualité de parent d'enfant français pour en demander l'annulation. Il appartient en revanche au requérant, s'il s'y croit fondé, de demander un titre de séjour en se prévalant des stipulations de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écartée. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-4 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 6 ci-dessus. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200240_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel