TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200240_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 janvier et 22 mars 2022, Mme B D, représentée par Me Uldrif Astié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut de de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ;
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature au bénéfice de M. C ;
- il est entaché d'un défaut de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical existe et a été transmis au collège de médecins, que le médecin qui a établi le rapport médical n'ait pas siégé lors de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; ni que l'avis a été émis à la suite d'une délibération en formation collégiale ;
- la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle souffre d'une rétinopathie diabétique, présente un œdème maculaire diabétique, de troubles digestifs ainsi que d'une santé psychologique fragile ; aucun traitement approprié n'est disponible en Algérie ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Debril, représentant Mme D,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1959, est entrée en France selon ses déclarations le 20 juillet 2019 munie d'un visa court-séjour. Le 22 avril 2021, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 27 août 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète de la Gironde du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-086, d'une délégation de signature lui permettant de signer toutes décisions relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, notamment s'agissant des délivrances de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté en litige vise l'accord franco-algérien et, suivant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) qu'il mentionne, énonce que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et qu'à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. L'arrêté précise également que Mme D a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans en Algérie, où résident ses quatre enfants ainsi que cinq membres de sa fratrie. Dans ces conditions, l'arrêté est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du CESEDA, anciennement codifié à l'article R. 313-22 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code, anciennement codifié à l'article R. 313-23 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R.313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". Enfin, l'article 6 de ce même arrêté dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions figurant sur l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 6 août 2021 sur la situation de Mme D, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que ce collège de médecins était composé des docteurs Candilier, Millet et Gerlier, que le rapport médical qui lui a été transmis a été établi par le docteur G le 8 juillet 2021 et que cet avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Cet avis a donc été émis dans les formes et selon les procédures prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII manque en fait et doit être écarté en ses différentes branches.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ".
8. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le certificat de résidence algérien sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.
9. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En l'espèce, le collège des médecins de l'OFII a estimé, dans son avis rendu le 6 août 2021, que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine pour y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme D qui est affectée d'une rétinopathie diabétique, d'un œdème maculaire diabétique, de troubles digestifs et de difficultés psychologiques indique qu'à l'exception d'une spécialité non remboursée, les médicaments permettant le traitement de diabètes de type II ne sont pas disponibles en Algérie et reproduit dans ses écritures un extrait d'un article de presse généraliste algérienne évoquant les schémas thérapeutiques classiques employés. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des ordonnances émanant de la permanence d'accès aux soins de santé de l'hôpital Saint-André, que le traitement de l'intéressée est principalement composé de Janumet, Glicazide, Candesartan, Atorvastatine, Zopiclone et Lansoprazole. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles ces molécules ne seraient pas disponibles en Algérie. Si par un certificat du 11 décembre 2019, le Dr F a estimé que le diabète dont souffrait l'intéressée " était probablement de type II et [que] l'objectif serait de réintroduire de la metformine ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel protocole ait été mis en place, ni a fortiori qu'il ne pourrait l'être en Algérie. Dans ces conditions, les pièces produites par Mme D ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par la préfète de la Gironde sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, l'Algérie. Il s'ensuit que la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
12. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche famille remplie par Mme D à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'à l'exception d'un frère résidant en Espagne, et d'une sœur résidant en France, l'ensemble de la famille de l'intéressée, dont ses enfants, réside en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans. En outre, Mme D, qui est entrée en France en 2019, ne justifie pas d'une intégration particulière. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D, qui n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, un certificat de résidence, la préfète de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 27 août 2021 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Uldrif Astié et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
A. E
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200240_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel