TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200240_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 4 juillet 2022, la commune de Meurcourt demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle la communauté de communes du Triangle Vert a décidé de la fermeture au 17 décembre 2021 du service périscolaire ouvert pour une année probatoire le 3 septembre 2021 en faveur des élèves du regroupement pédagogique intercommunal de Meurcourt, Velorcey et La Villedieu-en-Fontenette. Elle soutient que : - la décision 9 décembre 2021 est entachée de vices de procédure en l'absence de respect du délai de convocation du conseil communautaire et du recours à un mode de vote anonymisé par boîtiers électroniques sans indication des noms ; - elle méconnaît le principe d'égalité au niveau de son territoire, seuls les enfants du regroupement pédagogique de Meurcourt, Velorcey et La Villedieu-en-Fontenette ne bénéficient pas d'un service périscolaire sur le territoire communautaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la communauté de communes du Triangle Vert, représentée par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour présider la première chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, première conseillère, - les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique, - et les observations de Me Bouchoudjian substituant Me Suissa,pour la communauté de communes du Triangle Vert. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Meurcourt, membre de la communauté de communes du Triangle Vert (CCTV), relève du même regroupement pédagogique intercommunal que les communes de Velorcey et de La Villedieu-en-Fontenette. Par une délibération du 9 décembre 2021, dont la commune demande l'annulation, le conseil communautaire de la communauté de communes du Triangle Vert a voté la fermeture du site péri et extra-scolaire de Meurcourt à compter du 17 décembre 2021, et la mise en place d'un transport pour accueillir les enfants le midi sur le site de Villers-les-Luxeuil. Le 3 mars 2022, la délibération du 9 décembre 2021 a été retirée, et il a été proposé de reprendre la même décision, qui a été approuvée à la majorité, cette fois-ci de manière nominative. Le compte-rendu de ce conseil communautaire a été adopté à l'unanimité lors de la séance du 7 avril 2022. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les délibérations de la communauté de communes du Triangle Vert du 9 décembre 2021 ont fait l'objet d'un retrait par une délibération du 3 mars 2022 en raison d'irrégularités de procédure dont elles étaient entachées, dans le délai de quatre mois suivant leur édiction. 4. D'autre part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 5. En l'espèce, la décision attaquée du 9 décembre 2021 a été retirée par une délibération du 3 mars 2022 devenue définitive. La communauté de communes du Triangle Vert a pris, le même jour, une nouvelle délibération sur la fermeture du site péri et extra-scolaire de Meurcourt à compter du 17 décembre 2021 et le maintien du service cantine avec un transport des enfants concernés sur le site de Villers-Les-Luxeuil. Par suite, les conclusions de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la délibération du 3 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.() / Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () /Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les délégués du conseil communautaire de la communauté de communes du Triangle Vert ont été convoqués le 23 février 2022 pour une séance se tenant le 3 mars 2022, de sorte que le délai de cinq jours francs a été respecté. Ce moyen doit par conséquent être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : " Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. / Il est voté au scrutin secret : / 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; / 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation ". 9. En l'espèce, la proposition de suppression du site péri et extra-scolaire de Meurcourt a été approuvé le 3 mars 2022 à l'issue d'un scrutin pour lequel les votes sont repris nominativement dans le compte-rendu de séance. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée acte la fermeture du site périscolaire de Meurcourt tout en maintenant le service cantine avec un transport des enfants concernés sur le site de Villers-lès-Luxeuil. Dès lors, les enfants relevant du regroupement pédagogique communal dont relève la requérante conservent la possibilité d'être pris en charge par un service périscolaire assuré par la communauté de communes. Par ailleurs, cette dernière soutient, sans être contredite, que ses communes membres ne proposent pas toutes un accueil périscolaire de sorte que les enfants relevant du regroupement scolaire ne sont pas les seuls sur le territoire intercommunal à ne pas disposer d'un service périscolaire au sein de leur regroupement. Enfin, la décision de fermeture du site de Meurcourt est intervenue après examen des données budgétaires, financières et quant au nombre d'inscrits, en tenant compte de la situation propre du regroupement scolaire concerné, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier qu'elle était identique à celle des regroupements accueillant un service périscolaire. Par suite, la commune de Meurcourt n'établit pas la violation alléguée du principe d'égalité. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté de communes du Triangle Vert, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Meurcourt. L'équité commande de ne pas mettre à la charge de la commune de Meurcourt la somme demandée par la communauté de communes du Triangle Vert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Meurcourt tendant à l'annulation de la délibération du 9 décembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Triangle Vert sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Meurcourt et à la communauté de communes du Triangle Vert. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Poitreau, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Diebold, première conseillère - Mme Goyer-Tholon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, N. DieboldLe premier conseiller faisant fonction de président, G. Poitreau La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200240_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel