TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200241_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme C B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse concernant l'indu de revenu de solidarité d'outre-mer (RSO) mis à sa charge pour un montant de 3 353,98 euros au titre de la période d'avril à octobre 2021.
Elle soutient que ses déclarations avaient été faites avec le concours d'une conseillère de la CAF et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié et que la situation de précarité invoquée n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné,
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B réitère sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de RSO, initialement fixé à 3 353,98 euros, mis à sa charge au titre de la période d'avril à octobre 2021, ses droits ayant été rectifiés pour tenir compte des ressources réelles de son foyer. Cette rectification porte sur le montant exact de la pension de retraite perçue par le mari de l'allocataire, ledit montant ayant été minoré dans le cadre de la déclaration annuelle de ressources.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est imputable à l'allocataire, qui a mentionné un montant erroné de pension dans le cadre de sa déclaration annuelle de ressources et qui, par sa requête, n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle une conseillère de la CAF aurait contribué à l'erreur déclarative. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la situation pécuniaire de M. et Mme B soit particulièrement dégradée, ni que ces derniers soient dans l'incapacité de procéder à un remboursement échelonné de leur dette en matière de RSO. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière,
S. BALOUKJYCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2200241_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel