TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200241_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2022, 11 avril 2022 et 29 juillet 2022, Mme B C née A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 29 mai 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis à sa charge les sommes de 335,39 euros et 335,39 euros correspondant à des indus de primes exceptionnelles de fin d'année perçus au titre des années 2018 et 2019, ainsi que la décision du 22 février 2022 confirmant ces indus ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces indus et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Loire de réexaminer son droit au revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. Elle soutient que : - elle était toujours bénéficiaire du revenu de solidarité active à la date à laquelle elle a bénéficié des primes exceptionnelles de fin d'année ; - la caisse d'allocations familiales ne pouvait pas procéder à un rappel de ses droits au-delà de la période des deux années ayant précédé les décisions du 29 mai 2021, par application de la prescription biennale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - elle était tenue de réexaminer le droit au revenu de solidarité active de Mme C née A sur la période figurant dans le jugement du tribunal judicaire de Saint-Etienne du 23 mars 2021, par lequel le bénéfice de l'allocation adulte handicapé lui a été accordé pour la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2023 ; - en raison de l'impossibilité de cumuler le revenu de solidarité active avec l'allocation adulte handicapé, elle n'avait pas droit à l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, le département de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C née A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret 2018-1150 du 14 décembre 2018 ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boulay, première conseillère, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née A alors allocataire du revenu de solidarité active dans le département de la Loire, s'est vue reconnaitre le droit au bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2023 par un jugement du tribunal judicaire de Saint-Etienne en date du 23 mars 2021. Par deux décisions du 29 mai 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire l'a informé qu'elle avait indument bénéficié de l'aide exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020, pour un montant de 335,39 euros chacune. Puis, par une décision du 10 juin 2021, cet organisme lui a versé une somme de 26 556 euros correspondant au rappel de ses droits à l'allocation adulte handicapé, de laquelle elle a retenu la somme de 18 709,80 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2021. Mme C née A a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire pour contester les deux décisions du 29 mai 2021, recours rejeté le 16 août 2021. La requérante a, par un courrier du 19 septembre 2021, saisi la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales, demande qui a été rejetée par une décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en date du 22 février 2022. Mme C née A demande l'annulation de ces décisions ainsi que la décharge de l'obligation de payer ces indus. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. D'autre part, aux termes de l'article L. 217-7-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l'organisme concerné. / Le médiateur est désigné par le directeur de l'organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître. / Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. (). ". 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 22 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a rejeté les recours administratif préalable formés par Mme C née A contre les décisions du 29 mai 2021 mettant à sa charge les deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année. Il ne ressort ni des termes de cette décision, ni de ceux du recours formé par la requérante le 19 septembre 2021 qu'elle entendait contester l'indu de revenu de solidarité active de 18 709,80 euros mis à sa charge par la décision de la caisse d'allocations familiales du 10 juin 2021. En outre, si la requérante a engagé une procédure de médiation, les réponses adressées par la médiatrice de la caisse d'allocations familiales sont sans incidence sur l'étendue du présent litige. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 février 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a confirmé ces deux indus d'un montant de 335,39 euros chacun est la seule en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. 5. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 14 décembre 2018 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2018 ou, à défaut, du mois de décembre 2018, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 (). ". 6. Mme C née A soutient que la caisse d'allocations familiales de la Loire ne pouvait pas lui retirer le bénéfice du revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019, par application de la prescription prévue par les dispositions précitées, et qu'elle avait donc droit aux aides exceptionnelles de fin d'année, en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. Il résulte des termes mêmes du jugement rendu par le tribunal judicaire de Saint-Etienne le 23 mars 2021 que celui-ci a reconnu à Mme C née A le bénéfice de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er novembre 2018 au 1er novembre 2023 et a renvoyé la requérante devant " la MDPH de la Loire ou tout autre organisme débiteur de la prestation pour liquidation de ses droits ". Bien que la requérante ne pouvait pas cumuler à la fois l'allocation adulte handicapé et le revenu de solidarité active sur la période considérée, ce jugement n'a eu ni pour objet ni pour effet de permettre à la caisse d'allocations familiales de solliciter la récupération des sommes correspondantes au-delà de la prescription biennale prévue légalement à l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. Dès lors, bien que Mme C née A a bénéficié rétroactivement de l'allocation adulte handicapé sur la période du 1er novembre 2018 au 10 juin 2019, la caisse d'allocations familiales de la Loire ne pouvait pas, en application de la prescription biennale, lui demander le reversement de la prime exceptionnelle de fin d'année au-delà du 28 mai 2019, date à partir de laquelle la prescription trouvait à s'appliquer. Toutefois, il résulte de l'instruction que les indus de prime exceptionnelle de fin d'année mis à la charge de la requérante pour 2019 et 2020, avaient été perçus au mois de décembre 2019 et 2020. Dès lors, l'action en vue du paiement du revenu de solidarité active n'était pas encore prescrite à la date à laquelle la caisse d'allocations familiales en demandé le reversement et c'est à bon droit que ces indus ont été mis à la charge de Mme C née A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C née A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin de décharge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2200241_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel