TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200241_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 9 novembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 753,28 euros ; 2°) de rétablir ses droits à l'aide personnalisée au logement. Elle soutient qu'eu égard à sa pathologie et à sa situation, elle n'est pas en capacité de payer ses dettes et peut bénéficier de l'aide au logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 6 novembre 2024, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité depuis janvier 2019. Suite à un contrôle de ses ressources, la caisse d'allocations familiales de la Savoie lui a notifié un premier indu de cette prestation d'un montant de 2 132,55 euros par une décision du 16 mars 2021 et un second trop-perçu de cette même allocation d'un montant de 2 003,73 euros par une décision du 22 mars 2021 soit un total de 4 136,28 euros. Par cette même décision, la caisse lui a indiqué retenir le montant de son aide personnalisée au logement pour le remboursement de cette dette. Suite à plusieurs retenues, cette dette a été ramenée à 3 753,28 euros. Mme C a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 16 décembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté cette demande. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la construction et de l'habitation : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme C provient de l'absence de déclaration de ses pensions vieillesse et invalidité. Il n'est toutefois pas soutenu par la caisse qu'une telle absence de déclaration présenterait un caractère intentionnel constitutif d'une fraude. Il résulte ensuite des éléments produits par la requérante et des informations transmises par la caisse d'allocations familiales que Mme C dispose de ressources s'élevant à seulement 1 066 euros et qu'elle est débitrice de charges liées à son logement d'environ 400 euros de sorte qu'elle dispose de 666 euros pour assumer le reste de ses charges courantes alors qu'elle vit seule. Ainsi, eu égard au montant de ses ressources et de ses charges, il y a lieu d'accorder à Mme C une remise gracieuse correspondant à 50 % de l'indu et de lui laisser un reste à charge de 1 876,64 euros. Sur les conclusions relatives au rétablissement de ses droits à l'aide au logement : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir. A défaut, l'organisme mentionné au même premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre () de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement régies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation () ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment de la décision du 22 mars 2021 que Mme C ne perçoit plus le bénéfice direct de l'aide personnalisée au logement car le versement de celle-ci a été affecté au remboursement de l'indu de prime d'activité. Par conséquent, dès lors que les droits de Mme C à l'aide personnalisée au logement n'ont pas été interrompus et que les dispositions précitées permettent à la caisse de les imputer au remboursement d'un indu de prime d'activité, les conclusions aux fins de rétablissement de ses droits à cette aide sont sans objet et ne peuvent qu'être écartées. D E C I D E : Article 1er : Il est accordé à Mme C une remise gracieuse de 1 876,64 euros de l'indu total de prime d'activité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2200241_20241106
Données disponibles
- Texte intégral