TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 2 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2200241_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022, le 24 juin 2022 et le 15 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Rigal-Casta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 du préfet du Cher portant mise en œuvre d'opérations administratives de destruction des sangliers à compter de sa signature et jusqu'au 14 décembre 2021, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d'Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir ; - sa requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière à défaut de procédure de participation du public alors qu'il a une incidence directe et significative sur l'environnement ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 427-6 du code de l'environnement en l'absence de démonstration de l'ampleur des dégâts attribués aux sangliers ; - le préfet du Cher a commis une erreur d'appréciation dès lors que les opérations de régulation litigieuses ne remplissent pas la condition de nécessité posée par l'article L. 427-6 du code de l'environnement ; - les risques de collisions routières et sanitaires ne sont pas établis ; - ces opérations contreviennent aux prescriptions techniques édictées par le plan national de maîtrise du sanglier ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2022 et le 4 août 2022, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures. Un mémoire en défense du préfet du Cher, non communiqué, a été enregistré le 24 janvier 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best de Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Rigal-Casta, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire et exploitante d'un domaine agricole de 125 hectares, dont 32 hectares boisés, au lieu-dit " le Feuilloux " sur le territoire de la commune d'Epineuil-le-Fleuriel (Cher). Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet du Cher a chargé un lieutenant de louveterie de mettre en œuvre des opérations administratives de destruction de sangliers, y compris la nuit, à compter de la date de signature de cet arrêté et jusqu'au 14 décembre 2021, sur un périmètre délimité sur le territoire des communes d'Epineuil-le-Fleuriel, de Saulzais-le-Potier et de La Celette, comprenant notamment la propriété de Mme A. Cette dernière demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. ". L'article L. 123-19-1 du code de l'environnement dispose : " I.- Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. () ". 3. L'arrêté attaqué prévoit la mise en œuvre d'opérations administratives de destruction de sangliers sur un périmètre délimité, entre le 29 novembre et le 14 décembre 2021. Il est constant que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une consultation du public préalable. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2021 relatif à la période d'ouverture de la chasse pour la campagne 2021-2022 dans le département, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et ayant fait l'objet d'une consultation du public entre le 6 et le 27 avril 2021, le préfet du Cher a autorisé la chasse au sanglier du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 dans le département du Cher, sans prévoir de limitation quantitative. D'autre part, l'opération de régulation de la population de sangliers prévue par l'arrêté attaqué ne modifie ni les dates d'ouverture, la durée ou les modalités de la chasse, ni le nombre ou les espèces d'animaux susceptibles d'être chassés. Elle concerne un périmètre et une période compris dans la campagne de chasse ouverte par l'arrêté du 6 mai 2021. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux ne présente pas intrinsèquement une incidence significative sur l'environnement et n'avait, dès lors, pas à faire l'objet d'une nouvelle consultation du public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 427-6 du code de l'environnement : " Sans préjudice du 9° de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, chaque fois qu'il est nécessaire, sur l'ordre du représentant de l'Etat dans le département, après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, des opérations de destruction de spécimens d'espèces non domestiques sont effectuées pour l'un au moins des motifs suivants : () / 2° Pour prévenir les dommages importants, notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriétés ; / 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; () Ces opérations de destruction peuvent consister en des chasses, des battues générales ou particulières et des opérations de piégeage. () ". 5. Pour ordonner la mise en œuvre d'opérations de destruction de sangliers, le préfet du Cher s'est fondé d'une part sur les dommages importants causés par cette espèce dans le périmètre délimité par l'arrêté attaqué et d'autre part sur les risques de collisions routières et sur les risques sanitaires induits par une surpopulation de cette espèce. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de dégâts remplies par trois exploitants de parcelles voisines de la propriété de Mme A, suffisamment précises, que ces derniers ont subi des dommages ayant affecté plusieurs hectares de surfaces agricoles en raison du passage de sangliers au début du mois de novembre 2021. Si les expertises ont parfois été réalisées postérieurement à l'arrêté attaqué, elles font état de dégâts causés antérieurement à cet arrêté. Il ressort par ailleurs de courriels émanant de la fédération départementale de chasseurs que, pour l'année 2021, 56 hectares ont été endommagés sur l'unité de gestion 13-1 faisant l'objet de la battue litigieuse, dont 54 endommagés par les sangliers. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Cher ne démontrerait pas l'ampleur des dégâts attribués aux sangliers et, en se contentant de simples dommages alors que les dispositions citées au point 4 exigent des dommages importants, aurait ainsi commis une erreur de droit. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation en considérant que les opérations litigieuses remplissent la condition de nécessité posée par les dispositions précitées de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, depuis 2018, les dégâts causés par les sangliers dans le secteur couvert par la battue ont très fortement augmenté, passant de 3 hectares et 158 quintaux détruits en 2018 à 54 hectares et 2 680 quintaux détruits en 2021. En se bornant à soutenir que les dégâts ont persisté en dépit des battues, la requérante ne démontre pas leur inefficacité, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la population de sangliers a elle-même nettement augmenté durant la même période. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des dégâts aux cultures ont été causés consécutivement à des battues et que ces dernières seraient ainsi contre-productives en raison des déplacements de sangliers qu'elles induiraient. Enfin, les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement n'imposent pas que les opérations de destruction assurent la disparition des dommages en traitant leur origine mais simplement qu'elles préviennent ces dommages. Par suite, en admettant même que seule la mise en œuvre d'un passage à faune sur l'autoroute A71 proche permettrait de résoudre durablement la situation, laquelle ne relève d'ailleurs pas de la compétence de l'autorité en charge de la police de la chasse, et que les opérations litigieuses ne permettent qu'une limitation des dommages, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la nécessité des opérations de destruction doit être écarté. 8. En quatrième lieu, la requérante conteste également le motif tenant aux risques de collisions routières et aux risques sanitaires générés par la surpopulation de sangliers. Toutefois, le préfet du Cher fait valoir sans être contesté que les sangliers se déplacent la nuit pour rechercher leur nourriture et que leur domaine vital s'étend de 300 à 400 hectares pour les femelles et de 500 à 3000 hectares pour les mâles, induisant des déplacements susceptibles de générer des collisions routières. Dans ces conditions, le risque de collisions routières est suffisamment établi. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas sérieusement l'existence de risques sanitaires en raison d'une surpopulation de sangliers, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'une telle surpopulation augmente les risques sanitaires par le développement de maladies telles que la brucellose et le parasitisme, en particulier la tuberculose. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant aux risques sécuritaire et sanitaire, qui doit être regardé comme soulevé, doit être écarté. 9. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les orientations générales de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du plan national de maîtrise du sanglier dès lors qu'elles sont dépourvues de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan national de maîtrise du sanglier annexé à cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les opérations en cause sont justifiées par un motif d'intérêt général tiré de la régulation de la faune. En outre, l'arrêté attaqué, qui porte sur une période limitée dans le temps, prévoit que Mme A doit être prévenue au moins 24 heures à l'avance de la mise en œuvre d'une opération. Dans ces conditions et eu égard aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été adopté, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il porterait une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l'arrêté du préfet du Cher du 29 novembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la requérante soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Cher. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
DTA_2200241_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel