TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200242_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrées le 22 février 2022, la SCI Severin, représentée par la SELARL Judexis, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à hauteur de 7 910 euros à raison de l'immeuble situé au 100 rue Frébault à Pointe-à-Pitre ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 28 148 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. La société requérante soutient que : - elle n'est pas propriétaire de l'immeuble situé au 100 rue Frébault ; - les fautes répétées de l'administration engagent la responsabilité de celle-ci ; - elle subit un préjudice financier résultant des erreurs et omissions de l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Il a accordé des dégrèvements du montant total des impositions auxquelles la SCI Severin a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 ; - Les conclusions de la requête sont irrecevables s'agissant des cotisations au titre de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gouès. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Depuis 2015, la SCI SEVERIN a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison du bien situé au 100 rue Frebault à Pointe-à-Pitre. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations mises à sa charge au titre des années 2019 à 2022. Sur les conclusions à fin de décharge : Au titre de l'année 2019 : 2. Antérieurement à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a accordé un dégrèvement total de la cotisation de taxe foncière à laquelle la SCI SEVERIN a été assujettie au titre de l'année 2019 à hauteur de 3 768 euros. Les conclusions privées d'objet à la date d'enregistrement de la requête sont donc irrecevables à hauteur de cette somme. Au titre des années 2020 et 2021 : 3. Par décision du 12 août 2022, soit à une date postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 7 388 euros (3 737 euros + 3 651 euros) des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la SCI Severin au titre des années 2020 et 2021. Par suite, les conclusions de la requête à fin de décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2020 et 2021 sont donc devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Au titre de l'année 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable aurait formé une réclamation préalable concernant cette année d'imposition cette dernière n'ayant pas été mise en recouvrement à la date d'introduction de la requête. Par suite, les conclusions présentées tendant à la décharge des cotisations mises à sa charge au titre de l'année 2022 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. Par courrier du 28 septembre 2020, la SCI SEVERIN se borne à demander la décharge des cotisations mises à sa charge depuis 2015. Or, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI SEVERIN aurait présenté une demande tendant au paiement de dommages et intérêts auprès de l'administration fiscale. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code. Sur les entiers dépens : 8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du dégrèvement prononcé le 12 aout 2022 par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe au profit de la SCI SEVERIN à hauteur de 7 388 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI SEVERIN une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SEVERIN et au Directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès , président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier , conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L CORNEILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200242_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel