TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200242_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires de production enregistrés les 23 février 2022, 19 octobre 2023 et 2 novembre 2023, Mme C A conteste la décision du département de La Réunion confirmant implicitement, suite à sa demande du 27 décembre 2021, sa dette résiduelle de 4 677 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour la période de février 2003 à janvier 2005 ; elle sollicite la remise gracieuse de sa dette ou la mise en place d'un échéancier.
Elle soutient que ses ressources actuelles ne lui permettent pas, eu égard à l'importance de ses charges, de faire face à cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, le département conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, compte tenu du manquement déclaratif qui est à l'origine de l'indu, aucune remise gracieuse ne peut être accordée à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, requérante ;
- les observations de M. B, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête déposée le 23 février 2022, Mme A réitère, suite au rejet implicite de sa demande adressée au département de La Réunion le 27 décembre 2021, son souhait d'obtenir la remise gracieuse de sa dette résiduelle de 4 677 euros se rattachant à l'indu de RMI mis à sa charge pour la période de février 2003 à janvier 2005 et pour lequel des actes de poursuite avaient été récemment engagés par le comptable public.
2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à Mme A qui, à l'époque où elle avait reçu un important rappel d'indemnités lié à la perte de son emploi, avait négligé de déclarer cette ressource. Le département soutient à juste titre que ce grave manquement aux obligations déclaratives de l'allocataire est constitutif d'une fausse déclaration au sens des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la remise gracieuse des indus de RMI et fait obstacle, par conséquent, à l'octroi d'une remise de dette à titre gracieux. Cependant, l'impécuniosité actuelle de l'intéressée est de nature à justifier l'octroi, par le comptable public, d'un échéancier afin que le remboursement de la dette soit effectué de manière échelonnée, les mensualités devant être fixées dans un premier temps à une somme qui ne saurait excéder 50 ou 100 euros. Au demeurant, les pièces produites en dernier lieu font apparaître qu'il a été accordé à Mme A un échéancier dont elle a accepté les modalités.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de La Réunion.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2200242_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel