TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200243_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 février 2022, le 1er décembre 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2021-226-000213 émis le 15 décembre 2021 par la commune de Polaincourt pour un montant de 200,31 euros concernant une " taxe de voirie " au titre de l'année 2021. Il soutient que : - sa parcelle ne bénéficie d'aucun chemin communal dès lors qu'elle borde la départementale 434 ; - ses voisins passent sur sa propriété pour accéder aux leurs en empruntant un chemin d'exploitation qui a été borné lors de travaux de remembrement réalisés dans les années 1970, mais n'a jamais été praticable. Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2024, la commune de Polaincourt doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par un courrier du 12 janvier 2024, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours et sous peine d'irrecevabilité de la requête, la contestation relative au recouvrement de la taxe de voirie qu'il conteste, qui doit être adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites en application des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kiefer, conseillère, - et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 18 septembre 2019, le conseil municipal de Polaincourt a institué une taxe de voirie applicable aux propriétaires des sections cadastrés Z, B, C et E bordant des chemins ruraux, à raison de 10 euros par hectare. Le 15 décembre 2021, cette commune a émis à l'encontre de M. B, propriétaire de la parcelle n° ZN 32-50, un titre exécutoire n° 2021-226-00213 pour un montant de 200,31 euros concernant sa taxe de voirie au titre de l'année 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de ce titre exécutoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 161-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre du c de l'article 1er de l'ordonnance du 1er juillet 2004 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959. Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds ". Aux termes des dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales : " Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal. Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre : " La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartenait à M. B de présenter une réclamation préalable au comptable public compétent avant de contester devant le juge administratif le bien-fondé du titre exécutoire contesté. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, et ce alors même que le requérant mentionne dans un courrier du 26 janvier 2024 avoir adressé une copie de sa requête à l'administration fiscale en 2022, qu'une demande en ce sens ait, préalablement à la saisine du tribunal, été adressée au comptable public compétent dans les conditions prévues aux articles R. 281-1 à R. 281-5 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la décharge du titre exécutoire émis le 15 décembre 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Polaincourt. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Schmerber, présidente, - Mme Diebold, première conseillère, - Mme Kiefer, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, L. Kiefer La présidente, C. SchmerberLa greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2200243_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel