TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Partielle
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200244_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. B C, représenté par Me Boutaleb-Gourier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 5 508,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. 2°) de prononcer la remise gracieuse de cette dette ; 3°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales au paiement des entiers dépens de l'instance ; 4°) de condamner le département des Pyrénées-Orientales au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'introduction de la présente instance. Il soutient que : - le département des Pyrénées-Orientales ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'indu mis à sa charge dès lors que sa société a cessé toute activité depuis 2012 ; - il est de bonne foi ; - il est dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires dirigées contre le département des Pyrénées-Orientales, en l'absence de demande indemnitaire préalable. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Boutaleb-Gourier. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de janvier 2020 après s'être déclaré sans activité. À la suite d'une information de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales selon laquelle M. C exerçait une activité non salariée depuis le mois de mars 2011, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, par une décision du 10 septembre 2020, a suspendu les droits de l'intéressé au revenu de solidarité active et lui a adressé une demande de communication de pièces justificatives. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu de 5 508,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé cette décision. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Par la présente requête, M. C demande la condamnation du département des Pyrénées-Orientales à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'introduction de la présente instance. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que de telles conclusions ont été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration susceptible de faire naître, à la date du présent jugement, une décision préalable. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. (). ". 5. D'autre part, l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par la présidente du conseil départemental : / () / 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre (). ". Aux termes de l'article R. 262-35 du même code : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". Aux termes de l'article R. 262-40 de ce code : " La présidente du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies (). ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 6. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, sauf à avoir procédé, en l'absence de domicile stable, à une élection de domicile dans les conditions prévues par les articles L. 264-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Cette obligation a notamment pour objet de permettre la détermination du département chargé de statuer sur les droits du demandeur, la mise en œuvre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins, ainsi que l'exercice des contrôles relatifs à cette allocation par l'organisme chargé de son versement, pouvant porter notamment sur la composition de son foyer. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison d'une déclaration inexacte du bénéficiaire sur sa résidence, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. C pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 résulte de l'absence de déclaration par l'intéressé de son statut de travailleur indépendant et de l'absence de communication par celui-ci des éléments de rémunération résultant de cette activité. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis de situation au répertoire SIRENE que l'entreprise individuelle en question a cessé son activité le 31 mars 2012. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir M. C, celui-ci ne pouvait être mesure de communiquer d'autres éléments que ses relevés bancaires et avis d'imposition pour l'année 2020 par lesquels il établit n'avoir perçu aucune ressource autre que celles versées par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 5 508,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020. Sur les dépens : 8. La présente instance n'a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé un indu de 5 508,24 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au département des Pyrénées-Orientales et à Me Boutaleb-Gourier. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200244
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200244_20230622
Données disponibles
- Texte intégral