TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · 4ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200245_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier et 25 avril 2022, Mme B C, représentée par Me Hervouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire préalable ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est mère d'une enfant de nationalité française et par un jugement du 26 juillet 2019, le juge aux affaires familiales s'est prononcé sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution du père à son entretien et son éducation ; elle justifie de cette contribution ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Par décision du 17 novembre 2021, Mme C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante gabonaise née le 23 août 1982, est entrée régulièrement en France le 7 janvier 2017 munie d'un visa C valable jusqu'au 20 janvier 2017 pour une durée de séjour autorisée en France de 20 jours. Elle a été admise au séjour le 7 février 2019 en qualité de parent d'enfant français et a sollicité le 13 février 2020, le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2021 dont la requérante demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La préfète de la Gironde soutient que l'arrêté du 16 juillet 2021 a été adressé à Mme C par voie postale à l'adresse qu'elle avait communiquée à la préfecture de la Gironde, laquelle était incomplète dès lors qu'elle ne précisait ni le numéro ni l'étage de son appartement. Le pli n'ayant pas été distribué pour cause de " Défaut d'accès ou d'adressage ", il lui a été retourné le 26 juillet 2021, date à laquelle le délai de recours a commencé à courir. Selon la préfète de la Gironde, la demande d'aide juridictionnelle et le recours gracieux, présentés le 8 octobre 2021, et, a fortiori, la présente requête, n'ont pu interrompre le délai de recours contentieux, lequel était déjà expiré. 3. Il est constant que l'arrêté contesté du 16 juillet 2021 a été adressé à Mme C par voie postale mais ne lui a pas été distribué pour cause de " Défaut d'accès ou d'adressage " et a été retourné à la préfecture de la Gironde le 26 juillet 2021. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que Mme C avait communiqué à la préfecture de la Gironde son adresse postale complète, dès lors que son récépissé de demande de carte de séjour délivré le 11 mai 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, fait état de l'adresse de la requérante au Bouscat et mentionne expressément le numéro de son appartement ainsi que l'étage. Par ailleurs, il ressort du document " Modalité de remise à l'étude ", produit par la requérante, que les huissiers, qui étaient en charge de la signification d'un jugement du juge aux affaires familiales, ont constaté le 13 juillet 2021, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, que le nom de la requérante était bien présent sur sa boite aux lettres et son interphone. Au surplus, la requérante produit une facture d'énergie du 4 août 2021, adressée et reçue à son adresse postale. Ainsi, au regard de ces éléments, la préfète de la Gironde ne saurait soutenir que la requérante a communiqué une adresse postale incomplète. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a eu connaissance de l'existence de la décision du 16 juillet 2021, lors du refus du renouvellement de son récépissé valable jusqu'au 10 août 2021. Par courrier du 10 septembre 2021, la requérante a alors sollicité la communication de cette décision, laquelle lui a été adressée le 27 septembre 2021. Mme C a ensuite déposé une demande d'aide juridictionnelle et exercé un recours gracieux, le 8 octobre 2021, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, ce qui a eu pour effet de le proroger. Son recours gracieux a été implicitement rejeté et si Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021, la date de notification de cette décision est toutefois incertaine, ayant été effectuée par lettre simple. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Gironde doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. /Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 6. Pour refuser de délivrer à Mme C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde a estimé que ni la requérante ni le père de son enfant ne justifient de manière probante de la participation à l'entretien et à l'éducation de leur enfant de nationalité française. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère d'une enfant française née le 9 décembre 2017, laquelle a été reconnue par son père de nationalité française. Aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juin 2020, l'exercice de l'autorité parentale est assuré exclusivement par la mère, la résidence habituelle de l'enfant est fixée au domicile de cette dernière, aucun droit de visite et d'hébergement n'est fixé à l'égard du père et la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est fixée à la somme de 170 euros par mois. Par ailleurs, Mme C justifie de ce que le père de son enfant, a procédé, conformément au jugement précité, à un versement mensuel de 170 euros, de décembre 2020 à septembre 2021. Ainsi, dès lors que la filiation est établie à l'égard du père et que Mme C se prévaut, tant d'une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille que de la contribution financière effective du père, la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 juillet 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de l'arrêté du 16 juillet 2021 l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance, au profit de Mme C d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hervouet, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hervouet de la somme de 1 200 euros. DECIDE Article 1er : L'arrêté du 16 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme C un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 3 : L'Etat versera à Me Hervouet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hervouet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Lucile Hervouet et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, Mme Lahitte, conseillère, M. Bongrain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 202La rapporteure A. A La présidente F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. SCHIANO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200245_20220922
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