TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200245_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 2200245, M. E A B, représenté par Me Benitez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 3 février 2023, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen qui, étant d'ordre public, doit être relevé d'office et tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis était incompétent territorialement pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A B, qui résidait dans les Hauts-de-Seine. Par une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Le Pors, substituant Me Benitez, pour M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bolivien né le 16 décembre 1970, demande l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que M. A B résidait, à la date de son édiction, dans le département des Hauts-de-Seine. Il en résulte que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas compétent pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A et que, par suite, cette décision de refus ne peut qu'être annulée de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 septembre 2019 en l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais des litiges : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 000 euros à verser à Me Benitez. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 25 septembre 2019 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à Me Benitez, à condition qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Benitez. Copie pour information en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient Mme Van Muylder, présidente, M. D et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. Le rapporteur, signé G. DLa présidente, signé C. Van MuylderLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2200245_20230306