TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200248_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé sa décision du 5 novembre 2021 prononçant la réduction, à hauteur de 80 %, du montant de son allocation de revenu de solidarité active pour la période du 1er au 30 novembre 2021 ; 3°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2021. M. B soutient qu'il a honoré tous ses rendez-vous avec le département et auprès de l'organisme Pôle emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse sont irrecevables en l'absence d'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire par M. B ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ciréfice, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2014. Par un courrier du 31 octobre 2021, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a orienté M. B vers l'organisme " Méditerranée formation " et l'a informé de son obligation de signer un contrat d'engagement réciproque avec son référent. En l'absence de signature d'un tel contrat, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par une décision du 5 novembre 2021, décidé de réduire de 80 % le montant de l'allocation de revenu de solidarité active pour une période d'un mois à compter du 1er novembre 2021. Par un courrier du 3 décembre 2021, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 5 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Par ailleurs, par un courrier du 6 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a suspendu le versement de l'allocation de revenu de solidarité active de M. B en l'absence de transmission par celui-ci des pièces demandées. Toujours en l'absence de transmission des documents sollicités, cette même caisse a, par un courrier du 15 décembre 2021 mis fin au droit au revenu de solidarité active de M. B. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et la décision du 5 janvier 2022 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 15 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu des solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 262-88 du même code prévoit : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif préalable se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. . 3. Si M. B a contesté par deux courriers, du 3 décembre 2021 et du 3 janvier 2022, la décision du 5 novembre 2021 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse prononçant la réduction de 80 % du montant de ses droits au revenu de solidarité active, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. B aurait formé un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse ou devant la caisse d'allocations familiales de Vaucluse pour contester la décision du 15 décembre 2021 par laquelle cette caisse a mis fin à son droit au revenu de solidarité active. Par suite, en l'absence d'exercice de ce recours administratif préalable, les conclusions présentées directement devant le tribunal par M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision de la présidente du conseil départemental de Vaucluse du 5 janvier 2022 : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 à L. 262-36 ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle". Aux termes de l'article L. 262-29 de ce code : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (Pôle emploi) du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts, en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. Ce contrat précise les actes positifs et répétés de recherche d'emploi que le bénéficiaire s'engage à accomplir. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; () / Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Aux termes de l'article L. 262-39 du même code : " () Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions () de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L. 262-37, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. " et aux termes de l'article R. 262-68 dudit code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois () ". 6. Enfin, en application des dispositions de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles selon lesquelles : " Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l'âge excède celui mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires ", le revenu de solidarité active est un complément de revenu venant après certaines prestations, telles que l'allocation aux adultes handicapés. 7. Il appartient au tribunal administratif saisi d'une demande dirigée contre une décision suspendant le versement de l'allocation de revenu de solidarité active, radiant le demandeur de la liste des bénéficiaires de cette allocation ou lui refusant l'ouverture des droits au bénéfice de cette allocation, non pas d'apprécier la légalité de cette décision, mais de se prononcer sur les droits du demandeur à cette allocation jusqu'à la date à laquelle il statue compte tenu de la situation de droit ou de fait applicable au cours de cette période. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 8. Il résulte de l'instruction que M. B a été orienté vers l'organisme " Méditerranée formation " par une décision du 31 août 2021 afin qu'il soit procédé à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque. Il ressort d'un courrier daté du 20 septembre 2021 que M. B a signalé au département de Vaucluse être dans l'incapacité de travailler en raison de son état de santé et notamment d'une situation de handicap. Si M. B se prévaut de sa situation de handicap, il résulte de l'instruction que le département de Vaucluse l'a orienté vers un organisme autre que l'organisme Pôle emploi, en tenant compte de son état de santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, M. B ne justifie d'aucun motif légitime faisant obstacle à l'établissement d'un contrat d'engagement réciproque avec l'organisme " Méditerranée formation ". Par suite, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-68 du code de l'action sociale et des familles que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a, par sa décision du 5 janvier 2022, réduit de 80 % le droit au revenu de solidarité active de M. B pour une période d'un mois à compter du 1er novembre 2021. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le président, C. CIRÉFICE Le greffier, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2200248_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel