TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200248_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Hemzellec, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle (CAF de la Moselle ci-après) a rejeté son recours préalable à l'encontre de la décision du 21 juin 2021 lui notifiant un d'indu de prime d'activité d'un montant de 159,12 euros ; 2) de condamner la CAF de Moselle à la réintégrer dans ses droits pour la période du 1er février 2020 au 30 avril 2020 ; 3) de lui rembourser la somme indûment compensée de 159,12 euros dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de la CAF de la Moselle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la décision du 21 juin 2021 n'est pas signée et ne comporte pas l'identité de son auteur, seul le directeur pouvait la signer ; - la CAF de la Moselle a commis une erreur de droit en considérant qu'elle vivait en couple avec Mme A qui en réalité l'hébergeait gracieusement ; - La CAF de la Moselle a commis une erreur de fait car il n'est établi aucune vie de couple de façon stable et continue ; en prenant en compte les ressources de Mme A, elle a commis une erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Moselle, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la cause de l'indu est l'absence de déclaration des revenus issus des stages de formation auxquels elle a participé ; - le rapport d'enquête fait apparaitre qu'elle vivait maritalement avec Mme A depuis le 3 mai 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle de la CAF de la Moselle a mis en exergue que Mme C vivait en situation de concubinage. Par une décision du 21 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à sa charge une somme de 159,12 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période allant du 01 février au 30 avril 2020. Par un courrier en date du 4 août 2020, Mme C a formé un recours à l'encontre de cette décision. Par un courrier en date du 22 novembre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Moselle a rejeté le recours formé par Mme C. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de la décision 8 novembre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L.845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement le positionnement de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. En conséquence, les moyens de Mme C invoquant des vices propres à la décision du 21 juin 2021 en tant qu'elle met à sa charge un indu de prime d'activité sont inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". L'article L. 842-3 du même code dispose que : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Mme C soutient que la décision du directeur de la CAF de la Moselle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'elle n'est pas dans une situation de concubinage avec Mme A E, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'enquête rédigé par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et du compte-rendu d'audition signés par Mme C et Mme A que ces dernières ont reconnu vivre en situation de concubinage jusqu'au 31 octobre 2021. Les éléments que Mme C apporte à l'appui de son recours ne sont pas suffisants pour remettre en cause les conclusions du rapport de la caisse d'allocations familiales. Enfin, Mme C soutient avoir signé le compte-rendu sans le comprendre, compte tenu de sa faible maîtrise du français. Or, cette circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que Mme A, dont la maîtrise de la langue française n'est pas remise en cause, l'a également signé. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur de fait. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2020. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M-L. BLa greffière, C. ADE La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2200248_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel