TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200248_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février, 7 avril et 13 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Royaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de la première unité de contrôle de la Marne de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne a autorisé son licenciement pour faute ; 2°) de mettre à la charge de la société AC2M la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la consultation du comité social et économique n'est pas intervenue dans le délai de dix jours à compter de la date de sa mise à pied et l'inspecteur du travail n'a pas été saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la délibération de cet organe, en méconnaissance des dispositions des articles R. 2421-6 et R. 2421-14 du code du travail ; - le délai de 21 jours qui s'est écoulé entre la mise à pied et la saisine de l'inspecteur du travail est excessif ; - certains des propos qu'elle a tenus à l'encontre du directeur du magasin s'inscrivent dans un contexte de tension lié au management de ce dernier et à l'avenir du magasin ; - elle ne s'est pas approchée très près du visage du directeur pour lui dire " qu'est-ce qu'il y a ' " et l'attestation de l'agent de sécurité, qui est employé par une société disposant d'un contrat avec le magasin, ne saurait permettre d'établir la matérialité des faits en cause ; - les faits ne sont pas fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars, 23 mai et 11 octobre 2022, la société AC2M Distribution, représentée par Me Hugueville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Hugueville pour le compte de la société AC2M Distribution. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée comme assistante de caisse à compter du 6 septembre 2004 au sein, en dernier lieu, de la société AC2M Distribution, entreprise d'au moins cinquante salariés qui gère un magasin de distribution à Epernay. Depuis les élections s'étant déroulées en 2018, l'intéressée était notamment déléguée syndicale et membre titulaire du comité social et économique (CSE). La société AC2M Distribution a, par une lettre du 26 novembre 2021, saisi l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme A. Par une décision du 17 décembre 2021, cette autorité a fait droit à cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. / La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ". Aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III () ". Aux termes de son article R. 2421-14 : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2421-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied () ". Les délais fixés par ces dernières dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l'employeur est tenu, à peine d'irrégularité de sa demande, de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi () ". Une demande tendant à solliciter l'autorisation de licencier un salarié protégé est au nombre des demandes présentées à une autorité administrative auxquelles s'applique la règle posée par l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Mme A soutient que la procédure interne à l'entreprise a été irrégulière dans la mesure où l'autorisation de licenciement a été sollicitée vingt et un jours après sa mise à pied. 5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la mise à pied à titre conservatoire de l'intéressée est intervenue par une décision du 8 novembre 2021, dont elle a reçu notification le lendemain. La même lettre la convoquait à un entretien préalable à son licenciement fixé au 18 novembre 2021. Par un courrier du 16 novembre du même mois, une réunion du CSE a été convoquée, laquelle s'est tenue le 19 novembre suivant. Ainsi, le délai de dix jours entre le point de départ de la mise à pied et la consultation du CSE a été respecté. D'autre part, si la saisine de l'inspecteur du travail est intervenue au-delà du délai de quarante-huit heures qui suit la délibération du CSE par un courrier du 26 novembre 2021, reçu par les services de l'administration du travail le 29 novembre suivant, un tel dépassement de quelques jours du délai applicable, qui n'est donc pas prescrit à peine de nullité, et alors en particulier que l'avis du CSE a été émis un vendredi, ne revêt pas un caractère excessif. Dans ces conditions, la circonstance que le délai de quarante-huit heures prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail, dont la méconnaissance met en cause la légalité interne de la décision prise par l'inspecteur du travail, n'a pas été respecté n'entache pas d'irrégularité la procédure de licenciement en cause. Par suite, le moyen sera écarté. 6. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des faits accomplis dans le cadre du contrat de travail, ayant un caractère fautif, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 7. L'autorisation de licenciement de Mme A par l'inspecteur du travail du 17 décembre 2021 est fondée sur la circonstance que l'intéressée, dans l'accomplissement de ses fonctions, a eu un comportement irrespectueux, provocateur et agressif vis-à-vis du directeur du magasin où elle exerce les fonctions d'assistante de caisse. Plus précisément, il est reproché à Mme A d'avoir, le 27 octobre 2021, eu des paroles d'insubordination et provocatrices à l'égard de son supérieur hiérarchique telles que " on est dans une république bananière ", " il faut dire oui maître, non maître " et, le 6 novembre suivant, s'être approchée très près de son visage en prononçant la phrase " Qu'est-ce qu'il y a ' ". 8. D'une part, si Mme A conteste la matérialité des faits reprochés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a reconnu nombre de propos tenus à l'occasion de l'altercation du 27 octobre 2021, lesquels sont corroborés par l'attestation d'une collègue qui a assisté à la scène, et ceux du 6 novembre, de nature proche, sont attestés par un agent de sécurité privée, dont la requérante ne remet pas sérieusement en cause la véracité. Dès lors, la matérialité des faits en cause doit être regardée comme établie. 9. D'autre part, Mme A soutient que certains de ses propos s'inscrivent dans le contexte d'un conflit entre la direction et les salariés lié à l'avenir du magasin et au management pratiqué par le directeur de l'établissement. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a, de façon récurrente et avec une intensité croissante, adopté un comportement agressif et provocateur à l'égard de sa hiérarchie, notamment en recourant à un vocabulaire dépassant ce qui est acceptable dans les relations entre un représentant syndical et son employeur en dépit du contexte difficile régnant au sein de l'entreprise. En outre, les faits du 6 novembre 2021 se sont déroulés à la vue de la clientèle du magasin. Les faits reprochés à l'intéressée sont donc fautifs. Compte tenu de ce comportement réitéré et violent, qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise, et alors que l'intéressée a fait l'objet de deux précédentes mesures disciplinaires les 22 octobre et 1er décembre 2021 pour un comportement agressif vis-à-vis de collègues de travail, les faits reprochés à la requérante sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en autorisant son licenciement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 17 décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société AC2M Distribution, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la société AC2M Distribution. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société AC2M Distribution présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société AC2M Distribution. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2200248_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel